SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (article 2324 du Code civil). Il ne peut être établi que par la loi dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement.
Il s'analyse donc comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance, en l'espèce l'etat , lorsqu'il vient en concurrence avec d'autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance privilégiée.
Il ne confère pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés.
On distingue trois grandes catégories de privilèges :
- les privilèges généraux portant sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles du débiteur ;
- les privilèges portant sur certains meubles ou privilèges spéciaux mobiliers ;
- les privilèges portant sur certains immeubles ou privilèges spéciaux immobiliers.
Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor bénéficie de deux privilèges mobiliers :
- un privilège général s'exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
- un privilège spécial, pour les taxes foncières et la fraction d'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble ainsi que la taxe sur les bureaux dans la région Ile-de-France. Il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à l'imposition.
Instruction codificatrice n° 09-014-a du 1er juillet 2009
ci dessous
Ces privilèges sont définis aux articles 1920, 1923, 1924, 1929 quater et 1929 septies du Code général des impôts.
Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920.
De même, en vertu des articles 1723 quater et 1723 decies du Code général des impôts, le privilège du Trésor de l'article 1929-1 du même code garantit le recouvrement des taxes d'urbanisme.
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