"une charge excessive au regard de la faculté contributive est contraire à l'égalité devant les charges publiques"
Seules des dispositions symboliques et/ou manifestement excessives ayant été abrogées, les autres principes ou dispositions applicables à de nombreux contribuables ont été confirmés,
Nous estimons que nous continuons à être dans une période de grande instabilité fiscale et juridique sans aucune orientation politique économique et fiscale porteuse d’avenir et ce avec une propagande étrangère qui est d’une habile perfidie.
Si la consommation intérieure ne se dérobe pas, l’investissement interne avec un crédit parcimonieux ou avec une épargne privée lourdement imposée-tant au niveau de sa création que de sa liquidation -va fortement diminuer.
Quant à l’investissement étranger, la tartarineste réflexion de Mr De Montebourg sur les nationalisations alors que notre pays est en négociation avancée pour la vente de 15 Rafales à l’Inde a été catastrophique à l’étranger.
Une lueur d’espoir : la mise en application du Crédit d’impôt travail pourra faire souffler une brise ou un vent de croissance si ce texte n’est pas trop administré.
Mais là aussi, tout sera affaire de psychologie, ce qui ne s’apprend pas –encore-à l’ENA
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Loi de finances pour 2013 : décision n° 2012-662 DC
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Budget 2013 : le conseil constitutionnel censure la taxe à 75%
A cause de cette proposition politicienne de campagne électorale, l’image de la France a été fortement dégradée dans le monde et nous sommes passés au rang d’enfer fiscal ce qui est fiscalement inexact
Nos concurrents se sont empresses de diffuser le chiffre de 75% sans bien sur parler de l’assiette du principe ni même du petit nombre de contribuables visés Il en est de même pour l’ ISF , Mais le mal est fait et nos concurrents vont bien sur cacher la décision du conseil constitutionnel
Les « sages » ont jugé que cette disposition frappait les foyers fiscaux de façon inégale suivant la répartition des revenus entre les deux conjoints
« Deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pouvaient se voir assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 18% ou au contraire en être exonérés selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer », explique le conseil constitutionnel. «
Note Enfin du bon sens :un foyer fiscal dont chacun des époux gagnent 900.000 euros aurait payé moins d'impot qu'un foyer fiscal dont un seul des epoux aurait gagné 1.800.000 euros !!!
Le législateur ayant ainsi méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, le Conseil constitutionnel a, sans se prononcer sur les autres griefs dirigés contre cet article, censuré l'article 12 pour méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques », expliquent encore les sages.
Si cette mesure avait un faible rendement --elle devait toucher environ 1.500 personnes, qui auraient payé en moyenne 140.000 euros à ce titre --, elle avait une forte valeur symbolique et constituait un marqueur de la présidence de François Hollande
L'article 9 a principalement pour objet de taxer les dividendes au barème de l'impôt sur le revenu. Cette orientation n'est pas contraire à la Constitution. Elle ne peut cependant s'appliquer rétroactivement aux personnes qui, soumises au prélèvement libératoire, se sont en 2012, en application de la loi, déjà acquittées de l'impôt.
L'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix a pour conséquence de porter à 72 % ou 77 % (selon la durée de détention) l'imposition marginale de ces gains et avantages. En outre, dès 150 000 euros de revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ces gains et avantages sont soumis à une imposition de 68,2 % ou 73,2 %. Le Conseil a jugé que ces nouveaux niveaux d'imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de cette faculté contributive étaient contraires à l'égalité devant les charges publiques. Il a censuré les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, ramenant ainsi la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.
le Conseil a censuré l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas ; cette intégration méconnaissait l'exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.
L'article 15 modifiait l'imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Ce choix avait pour conséquence de porter, avec toutes les autres impositions pouvant peser sur ces plus-values, à 82 % l'imposition marginale de ces plus-values. Le Conseil a jugé ce nouveau niveau d'imposition, qui faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur capacité contributive, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a censuré cet article.
Loi de finances rectificative pour 2012 : décision n° 2012-661 DC
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Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 19 de la loi relatif aux donations-cessions. Cet article prévoyait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l'objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession était la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur. Cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré l'article 19 qui entraînait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.