Un abus de droit peut il être un délit pénal
Quelle valeur pour une créance abandonnée avec une clause de retour à meilleure fortune ?
l'administration fiscale a notifié à Mme X..., unique héritière de Mme Y..., décédée le 24 juin 1990, un redressement consécutif à la réintégration dans l'actif successoral d'une créance que la défunte détenait en compte courant au sein de la SARL Le Terminus ; Mme X... a contesté le rappel de droits ainsi mis à sa charge en soutenant que cette créance avait été abandonnée par Mme Y... au profit de la société ;la cour de cassation décide de…
C Cas, Ch commerciale, du 27 juin 2000, 98-10.164, Publié au bulletin
Une clause de retour à meilleure fortune peut elle être pénalement être abusive
Un de nos amis m’ a demandé de vous informer d’une décision peu connue de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a condamné pénalement de contribuables pour avoir notamment utilisé abusivement des abandons de créances dans le but de rajeunir des pertes
Cour de Cassation, Ch crim, du 22 novembre 2006, 05-87.267, Inédit
La cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 23 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l’administration des impôts, partie civile ;
il apparaît que les prévenus ont donc repris une société largement déficitaire, qui présentait une situation négative de 3 millions de francs, dans le seul but d’y localiser des profits réalisés dans le cadre d’autres sociétés qu’ils animaient et d’utiliser les déficits en instance de report pour les imputer sur les bénéfices transférés et ainsi éluder partiellement l’impôt ;
les conditions de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales qui dispose que ne peuvent être opposées à l’Administration les conventions qui déguisent un transfert de bénéfices, se trouvent ainsi réunies ;par ailleurs, le contrôle fiscal a révélé que la SNC Verneuil et Associés avait restitué en 1998 une créance de 3 800 000 francs dont la cession lui avait été consentie en 1996, avec clause de retour à meilleure fortune, par la SCI Marbeau dont elle détenait les parts ;
cet abandon de créance a permis de dégager, fin 1996, un bénéfice pour la SNC Verneuil et Associés, précédemment Socima, alors que les déficits de l’année 1991 étaient en voie d’être atteints par la prescription ;
la mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune constatée en 1998 a permis de neutraliser économiquement l’opération en générant une charge qui a créé un déficit “ rajeuni “ imputable sur l’exercice 1999 et sur les quatre exercices suivants ;
ce montage, dont la finalité était purement fiscale, a été considéré, à bon droit comme abusif, au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, par l’administration qui a réintégré la somme de 3 800 000 francs déduite indûment ; que l’abus de droit est caractérisé à l’encontre des prévenus ;