Un immeuble n’est pas un établissement stable.
Une nouvelle controverse
Nous connaissons ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle. ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition d'un passif dit injustifié...????
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention à conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, le cas échéant à utiliser le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
L'analyse d'O FOUQUET:
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps
LA POSITION DE LA DGFiP
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, et qui est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ; que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires