• Le Tracfin fiscal est mort né. Jusqu'à quand ?

    conseil constitutionnel.jpgEn annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait  une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale,Le conseil constitutionnel a mis un stop –peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer  la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certain nombre de parlementaires rose verts comme dans certains régimes europééens aujour dhui disparus du moins nous l’espérons

    Le communiqué de presse

    Reprenant  les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait rendre  obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui  fixés par décret(s) en conseil d état

    L’objectif du législateur était  clair : permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement  notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès  la connaissance de montages budgétivores

    Mais les moyens pour y parvenir  étaient liberticides

    "L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées." donc non constitutionnalité

  • Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel

    conseil constitutionnel.jpgDécision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014

     

    Dossier documentaire

    Dossier documentaire complémentaire

    Commentaire

    Version PDF de la décision

    Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013

     

    Communiqué de presse

     

    Modulation des sanctions fiscales ?? 

    Le conseil constitutionnel est il en train de modifier "sa spiritualité" sur la modulation des sanctions fiscales.(lire la tribune EFI de réflexion).La question posée est de savoir si l'assiette de la sanction est le montant des droits omis ou bien l'assiette des droits omis - à l'américaine? de même quel peut être le montant de la sanction pour défaut de documentaion?

    La jurisprudence DoggyDog du TA de Paris s'étend t elle?

    A notre avis , de nombreuses QPC sont en préparation ?? Par ailleurs la question de l'indépendance au sens CEDH de l'initiateur de la sanction et du décideur d'une remise n'est pas encore réglée SAUF pour les "riches contribuables " qui ont seuls le droit de saisir  et encore  indirectement MAIS dans le cadre d'une procedure contradictoire le comité  du contentieux fiscal composé de magistrats indépendants (lire la tribune EFI)  

     

    Les regles réglementaires et non légales de la procedure de remise des penalités sont elles   adaptées à notre démocratie ?

    Article 3.- Les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution

    Article 1729 D

    Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
    1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
    2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle
    ;
    3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme.

     

    Note EFI le conseil s'est autosaisi par ricochet (cf§110+) d'une  question sur la propotionnalité des sanctions par rapport non aux droits omis mais par rapport à l'assiette de l'impot omis ce qui est tout a fait different .comme vous pourrez le  lire de nombreux considérants visant  les principes de proportionalité  et de personnalisation des sanctions fiscales notamment des sanctions pour non présentation de documentation (quid des déclarations de trust ???°

     

    . S' agit il d'une nouvelle approche du conseil ??proche de l'analyse de la cedh ??

    111 (…)le législateur a, s'agissant d'un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l'article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ; 

    Sanctions fiscales  et modulation /L’arrêt SEGAME par la  CEDH ?

     

    Une sanction doit être proportionnée aux droits omis.

    Peux elle être proportionnée à l’assiette de ces droits ?

     

    Les autres principales décisions

     

    SUR L'ARTICLE 13 : sur la nouvelle règle de plafonnement de l’ISF
    l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 15 : sur la taxe exceptionnelle de 75%
    L’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution

    - SUR L'ARTICLE 22 : sur les règles de déductions des frais financier
    L’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

    - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 : Plus value des terrains à bâtir
    Les dispositions de l’article 27 réformant  le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir  a été déclaré contraire à la constitution;

    l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques  


    - SUR L'ARTICLE 96 : sur la déclaration des schémas d’optimisation fiscale
    L’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    91. Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d'optimisation fiscale »

    Note d'EFI Le texte voté et cesnuré  était depuis des lustres une demande le DGFIP qui reviendra à la charge mais par une autre voie

    - SUR L'ARTICLE 97 : sur l’amende pour défaut de réponse en matière de prix de transfert
    L’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 98 : sur l’obligation de justifier la politique de prix de transfert
    L’article 98 doit être déclaré conforme à la Constitution ;


    - SUR L'ARTICLE 99 : obligation de présenter la comptabilité analytique
    L’article 99, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

    SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
    l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution

    les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale ;

    - SUR L'ARTICLE 101 : sur la suppression du  régime suspensif de la procédure amiable en cas de prix de transfert
    Les dispositions de l'article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

    - SUR L'ARTICLE 106 : sur les conséquences fiscales d’un transfert de fonction et de risque à une entreprise liée
    L’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

     

  • Aides à la presse juridique et fiscale : les chiffres

     presse subvention.jpgLa diffusion de la pensée et le droit à la liberté d’expression  sont notamment garanties par des subventions financières qui ont été depuis longtemps opaques  

     

    Si les premières mesures d’aide à la presse écrite remontent à la Révolution française, l’État a progressivement accru et élargi depuis 1980 sa politique de soutien financier à ce secteur confronté à des difficultés économiques récurrentes. Cette évolution explique la diversité et la complexité des formes d’aides (aides budgétaires directes et mesures fiscales) et le coût élevé -350M€-de cette politique publique qui n’a pas d’équivalent dans les autres pays membres de l’OCDE.

     

    Les pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide

     

     

    Deux rapports ont été rendus publics en 2013

     

    La Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

    Le rapport de la cour des comptes

    I - Une efficacité limitée par les défauts des modalités d’aide

    A - Des effets contradictoires : l’aide au transport postal et l’aide au portage

    B - Des modalités de calcul des aides parfois inappropriées

    C - L’absence de neutralité des aides à la diffusion

    D - L’insuffisante conditionnalité des aides

    E - Des aides insuffisamment ciblées

    F - Une répartition inadaptée des crédits entre les types d’aides à la presse  

     

    Le 12 décembre 2013, le ministère de la Culture et de la Communication a rendu public le montant des aides accordées en 2012 à 200 titres de presse.

     

    Le communiqué de presse de Mme Aurélie Filippetti

     

    Un tableau indique pour chaque titre l'aide reçue et, notamment, le nombre d'exemplaires diffusés dans l'année.

     

    Tableau des montants totaux d’aides
    pour les 200 titres de presse les plus aidés

     

    Note explicative pour la publication
    des 200 titres de presse les plus aidés

     

     

    Nous pouvons constater que  la presse juridique et fiscale a pu bénéficier des heureuses subventions  mais nous souhaitons que d’autres revues puissent elles aussi participer à cette manne

     

    Revue fiduciaire                     n°112   montant  411.382

    Le revenu                              n°116    montant 391.680

    Liaisons sociales                   n°306    montant  319.794

    Intérêt prive                           n°158     montant  229.804

    Petites affiches                      n°177     montant 188.948

    Editions Francis Lefebvre       n° 181     montant 184.979

     

     

  • O FOUQUET SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE

    o fouquet securite fiscale et fraude fiscale

    La Fondation internationale de finances publiques 

    a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat
      sur le thème

     

    « Crise des finances publiques et évasion fiscale »

     

    Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser  son intervention novatrice  sur le thème de la sécurité juridique et fiscale

     

    Il a notamment  insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il  a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009

     

    Le rapport 2009 Fouquet :
    Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 
    cliquer

     

    Ce Colloque  franco québécois a été organisé par Michel Bouvier, Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP qui a  rappelé que la question de l’évasion fiscale au sens large renvoie aussi bien à celle de l’équilibre budgétaire qu’à celle de la justice fiscale.

     

    L’Ambassadeur du Canada en France, Lawrence Cannon, a rappelé les risques que la crise de 2008  a fait peser  et continue de faire peser sur les finances publiques et a souligné que l’évasion et l’évitement fiscal ont non seulement un impact négatif en termes de recettes mais qu’ils  tendent également à miner la confiance au sein des pays.

     

     

    SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
    par O FOUQUET cliquer

     

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  • TAX GAP 2014

      

    tax gap 2014Notre ami O FOUQUET ouvrira la saison 2014
    en tirant un signal d'alarme

     

    SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

     Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui sera publiée à la Revue française de finances publiques

    Pour recevoir cette tribune inscrivez vous dans le lettre en haut à droite

     

    Pour mieux comprendre son étude décapante, EFI vous met en bouche durant les fêtes la délicate question politique du tax gap

     

    Une définition du Tax Gap

     

    L'écart fiscal  dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des  contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.

     

    L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire

     

    En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse du tax gap par nos  pouvoirs publics

     

    Même au niveau international, le gouvernement n'a pas annexé au PLF2014

    le rapport annuel  portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements  pourtant obligatoire dans les JAUNES Budgétaires

    Pour quelles raisons cachées les pouvoirs publics préfèrent ils  la communication incantatoire commencée en février 2012 avec V Pécresse, celle de la trouille fiscale, au lieu de rechercher les failles souvent techniques ou aujourd’hui documentaires de la fraude dont une des sources est la rédaction de textes européens trop souvent fraudogénes par incompréhension

     

    A titre d’exemple EFI diffuse

     

    le rapport annuel des services fiscaux britanniques

    Measuring tax gaps 2013  edition

     

    En ce qui concerne l’IRS, l ‘analyse du tax gap de 2006 cliquer  n’a été diffusé qu’en septembre 2013 ce qui a attiré une forte colère du Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA

     

     

    Google nous révèle la seule étude réalisée en 2010 pour la CCIP cliquer  alors même que Eurostat publie chaque année une étude sur le gap tva

     

    Les chiffres de la fraude TVA en Europe

     

    Attention le tax gap ne viserait  à  ce jour que les recettes de l état qui NE représente que 14.4 % en 2013 du PIB avec une forte tendance à la baisse depuis 1982 alors que  les prélèvements sociaux omis pour des raisons politiciennes de la tranquillité syndicale  de l’analyse du  tax gap représentent eux plus de 23% du PIB

     

    Destination initiale des prélèvements en 2010
    (l'État reversant ensuite certaines sommes aux collectivités (51 milliards en 2005) ou à l'UE (18 milliards en 2005) )

     

    Montants (milliards d'euros)

     % du PIB

    État

    265,9 G€

    13,8 %

    ODAC

    14,7 G€

    0,8 %

    Adm. de sécurité sociale

    448,5 G€

    23,2 %

    Adm. locales

    88,6 G€

    4,6 %

    UE

    4,4 G€

    0,2 %

    Total

    822,2 G€

    42,5 %

     

    Les chiffes de l’Insee en 2011

     

  • Infractions et sanctions fiscales

    disciplien.jpg

    source BOFIP à jour au 24.12.13

    Pour les infractions à la loi fiscale, les dispositions du code général des impôts (CGI) prévoient une dualité de sanctions, les pénalités fiscales qui correspondent d'une manière générale aux pénalités administratives, et les sanctions pénales qui frappent les infractions graves constituant des délits et jugées à ce titre par les tribunaux répressifs. Toutefois, ces pénalités et sanctions en raison de leur nature différente peuvent s'appliquer cumulativement au titre d'une même infraction.

    S'agissant des pénalités fiscales, le terme « pénalités » revêt un caractère générique et correspond à l'ensemble constitué des majorations, des amendes et de l'intérêt de retard qui n'est pas une sanction.

    Les sanctions comprennent les majorations, les amendes et, le cas échéant, les sanctions supplémentaires afférentes aux infractions constitutives de manquements graves.

    Les majorations sont des sanctions proportionnelles appliquées sur les droits.

    Les amendes sont des sanctions forfaitaires ou proportionnelles à un élément autre que les droits.

    Enfin, les sanctions supplémentaires relatives aux infractions constitutives de manquements graves reposent sur l'absence d'imputation de certains déficits ou réductions d'impôt à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Le régime des pénalités fiscales se caractérise :

    - pour les infractions liées à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt :

    *       par l'application d'un intérêt de retard unique, prévu à l'article 1727 du CGI, dû indépendamment de toutes sanctions et qui a pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance,

    *       et l'application de majorations dont le taux varie en fonction de la gravité de l'infraction ou de la non-régularisation de l'infraction dans les délais prévus par la loi ;

    - pour les infractions constitutives de manquements graves à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, par l'absence d'imputation prévue par l'article 1731 bis du CGI de certains déficits ou avantages fiscaux ;

    - pour les autres infractions, par un dispositif de sanctions spécifiques dont l'importance est adaptée à la gravité réelle de l'infraction relevée.

    S'agissant des sanctions pénales, les délits fiscaux sont pour la plupart définis par les articles 1741 et suivants du CGI.

    Parmi ces textes répressifs, les plus fréquemment utilisés sont l'article 1741 du CGI, réprimant le délit général de fraude fiscale et l'article 1743-1°du CGI qui punit l'omission d'écritures comptables et la passation d'écritures inexactes ou fictives.

    Certaines infractions fiscales peuvent également tomber sous le coup des dispositions de droit commun du code pénal, comme par exemple le délit d'escroquerie en matière de TVA sanctionné par l'article 313-1 du code pénal.

    Les règles relatives aux sanctions fiscales et pénales sont commentées dans la présente division qui traite :

    - des infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts (Titre 1 - BOI-CF-INF-10) ;

    - des infractions et pénalités fiscales particulières (Titre 2 - BOI-CF-INF-20) ;

    - de la mise en œuvre des pénalités fiscales (Titre 3 - BOI-CF-INF-30) ;

    - des infractions et sanctions pénales (Titre 4 - BOI-CF-INF-40).

  • La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

     

    COUR DE CASSATION 1.jpg

    CONSEIL ETAT.jpgColloque Organisé par

    le Conseil d’État et la 
    Cour de cassation

     

    -         le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00 

    -         dans la Grand'chambre de la Cour de cassation

    le dossier écrit et video

     

     Les  tribunes EFI 

    Article préliminaire du code de procédure pénale
     

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Modulation des sanctions fiscales :
     un combat démocratique en cours cliquer

    La modulation d'une sanction peut elle octroyée 
    par le décideur de la sanction ???

    Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer

    Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
    par courriel à l’adresse :

    colloque.parquet.courdecassation@justice.fr


    Un courrier de confirmation vous sera adressé

     

    Programme:lire dessous

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  • Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin

     


    DISCOURS SUR LA VERTU  
    par Me JEAN DENIS BREDIN ,

     membre de l'Académie Française    

     

     

     

    "La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
    dans une loi
    "
    Jacques Attali
    cliquer

         

     

     Décembre 1997

                    page 10       .... medium_BREDIN.jpgX-     Alors se  produisit l'événement  dont  ce  premier  siècle  du  troisième  millénaire gardera  le  souvenir  car  toutes  les  télévisions  du  monde  en  rendirent  compte,  et cinquante  essais furent publiés, dans les dix jours qui suivirent, soucieux d'informer tous ceux qui savaient lire.

    Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente,   son  allure  tant  rayonnante  que  la  Compagnie  tout  entière  se  leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.

    "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...

     

    Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image...(cliquer ).....

     

    Secret, transparence et démocratie par JDB
    Revue Pouvoirs 2001

    La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines


     

    POUR LIRE  EN ENTIER LE DISCOURS  de Me BREDIN

  • BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?

    titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il

    une donation indirecte ?

    lire aussi

    Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

    Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?

     

     Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

     

    Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745


    statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés 


    L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR 


    Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013


    Note EFI  cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation 


    § 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.

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  • L’aviseur fiscal sur le Podium

                             rediffusion    

    indic2.jpg

    Nous entrons dans une nouvelle civilisation

    EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre


    LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  


    Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles  est une révolution dans la civilisation française .Dans d'autres démocraties cette reconnaissance rentre dans la protection du témoin .La question est de savoir ou placer le curseur entre la morale individuelle  telle est écrite dans le Livre de Moise, source de nos trois religions, et la protection de l’intérêt général. Enfin ce délicat équilibre ,non encore trouvé, devrait se rattacher à la jurisprudence de la CEDH et notamment l’arrêt du 6 décembre 2012..      


     

    TITRE III : DES LANCEURS D'ALERTE
    loi du 6 décembre 2013


    le dénonciateur coauteur actif est il exempté de peines ???

    Sur La rétribution de l'aviseur fiscal ?les textes existent bien mais

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