• Instructions fiscales : le rapport Fouquet

    boi.jpgPar lettre du 27 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a mandaté un groupe de travail pour préciser les objectifs poursuivis au travers de la publication des instructions fiscales et proposer les moyens d’améliorer leur contenu et leur lisibilité     

     

    Les critiques adressée aux instructions fiscales sont nombreuses, parfois acerbes : elles bloqueraient l’entrée en vigueur des mesures adoptées par le Parlement, elles seraient publiées avec retard, traduisant parfois le faible empressement des services à appliquer les dispositions nouvelles souhaitées par le Gouvernement, elles seraient même parfois contraires à la lettre ou à l’esprit des textes de loi.   

     

    Le groupe s’est donc avant toute chose attaché à démêler la réalité de ces critiques, à les mettre en balance avec les avantages tirés de la publication des instructions pour proposer une réponse à une première question : faut-il supprimer les instructions fiscales ?

     

    A partir d’une analyse des pratiques de certains de nos grands voisins, de l’expérience de ses membres et des éléments recueillis auprès des producteurs de ces textes, le groupe a ensuite recherché les moyens de supprimer les malentendus actuels et de parvenir à une meilleure application de la loi fiscale.  

     

    Instructions fiscales

    Propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fiscale

     

    Améliorer la sécurité juridique

    L e rapport Fouquet (2008)

     

     

     

     

  • Une donation doit être prouvée

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    bordereau.jpgUne donation doit être prouvée

     

     

    Monique M est décédée le 17 février 2000 après avoir, par acte notarié du 14 décembre 1999, c'est-à-dire moins de trois mois avant le décès  donné à chacun de ses trois enfants, la nue-propriété d'un certain nombre d'actions.

    L'administration fiscale a notifié à ces derniers un redressement réintégrant, au visa de l'article 751 du code général des impôts, ces actions dans l'actif successoral puis a mis en recouvrement, le 9 février 2004, les droits correspondants .

    L'ARTICLE 751 CGI 

    Le tribunal  et la cour d'appel de paris ont confirmé la position administrative.

     Cour de cassation, civile, Ch. com., 23 mars 2010, 09-65.820, Inédit

    La cour de cassation a confirmé aussi car 

    « La preuve contraire de la présomption de fictivité édictée par l'article 751 du code général des impôts ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès et que l'héritière ne produisait  aucun document attestant du transfert des titres antérieurement à l'acte de donation du 14 décembre 1999

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  • L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

    anges.jpgL’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

     

    Les tribunes EFI sur l'abus de droit

     

      L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT 

     

    Mars 2010 : cour de cassation

     Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant. 

    Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification  

    Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502 

    Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse  décédée le 28 octobre 2001.L'administration a  requalifié  ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
    Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.

    Le tribunal  et la cour  d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et  la cour  a souligné retenu  que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

    La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait  pas visé l'article L64 du LPF  privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement. 

     JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT 

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