L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit (01/04/2010)

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Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

  L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT 

 

Mars 2010 : cour de cassation

 Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant. 

Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification  

Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502 

Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse  décédée le 28 octobre 2001.L'administration a  requalifié  ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.

Le tribunal  et la cour  d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et  la cour  a souligné retenu  que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait  pas visé l'article L64 du LPF  privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement. 

 JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT 

Conseil d'État  27 juillet 2009 N° 306998 

Les faits 

M. et Mme A ont fait apport, par acte notarié du 16 décembre 1998, de leurs terres agricoles au groupement foncier agricole (GFA) des Hamets créé à cet effet ;Par acte notarié du 22 décembre 1998, M. et Mme A ont constitué la société civile agricole (SCEA) de Napre à laquelle ils ont apporté les éléments mobiliers et immobiliers, autres que les terres agricoles, de leur exploitation pour un montant net de 1 999 500 F rémunéré par 199 950 parts ;
 Le 4 janvier 1999, M. et Mme A ont cédé l'ensemble de leurs parts de la SCEA de Napre à Mlle Rémy, agricultrice devenue gérante de la SCEA de Napre tandis que le GFA des Hamets lui donnait à bail de longue durée les terres agricoles en cause. 

Le droit fiscal 

Le vérificateur, pour justifier le redressement, s'était fondé sur ce qu'une opération consistant en l'apport d'actifs amortissables à une société suivi de la cession immédiate des parts remises en rémunération avait en réalité la nature d'une cession n'entrant pas dans le champ de l'article 151 octies.Il s'était également fondé sur ce que l'une des conditions posées par l'article 151 octies avait été méconnue dès lors que les terres n'avaient pas immédiatement été données à bail rural à long terme à la société par le GFA..

Sur l'application du report d'imposition 

Les époux ont demande le report d'imposition des plus values en vertu de l'article 151 octies CGI ,report contesté par l'administration. 

Le conseil a infirmé la position administrative en précisant : 

"en jugeant qu'il ne pouvait être légalement fait application de l'option prévue à l'article 151 octies du code général des impôts en faveur du report imposition d'une plus-value qu'à la condition que l'apport ou la mise à disposition d'actifs et d'immeubles soit réalisé par l'exploitant lui-même et non par un tiers, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; 

 Sur l'abus de droit.  

L'administration soutenait devant le tribunal administratif que l'apport de Mme A à la SCEA de Napres et au GFA des Hamets suivi d'une cession des parts de la SCEA à Melle Rémy dissimulait une cession d'exploitation, elle remettait en cause la réalité de l'apport  et constituait donc implicitement un abus de droit , mais le conseil d'état  a rejeté ce moyen en jugeant qu'elle ne pouvait soulever ce moyen qu'en faisant application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et ce avec toutes les garanties de procédure artachées à celle-ci. 

En clair, si l'administration entend utiliser  l'abus de droit , elle doit le faire dès la phase de rectification et non encours de procédure . 

 l' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT

 

 

 

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