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Par lettre du 27 février 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a mandaté un groupe de travail pour préciser les objectifs poursuivis au travers de la publication des instructions fiscales et proposer les moyens d’améliorer leur contenu et leur lisibilité
Les critiques adressée aux instructions fiscales sont nombreuses, parfois acerbes : elles bloqueraient l’entrée en vigueur des mesures adoptées par le Parlement, elles seraient publiées avec retard, traduisant parfois le faible empressement des services à appliquer les dispositions nouvelles souhaitées par le Gouvernement, elles seraient même parfois contraires à la lettre ou à l’esprit des textes de loi.
Le groupe s’est donc avant toute chose attaché à démêler la réalité de ces critiques, à les mettre en balance avec les avantages tirés de la publication des instructions pour proposer une réponse à une première question : faut-il supprimer les instructions fiscales ?
A partir d’une analyse des pratiques de certains de nos grands voisins, de l’expérience de ses membres et des éléments recueillis auprès des producteurs de ces textes, le groupe a ensuite recherché les moyens de supprimer les malentendus actuels et de parvenir à une meilleure application de la loi fiscale.
Propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fiscale
Améliorer la sécurité juridique
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Une donation doit être prouvée
Monique M est décédée le 17 février 2000 après avoir, par acte notarié du 14 décembre 1999, c'est-à-dire moins de trois mois avant le décès donné à chacun de ses trois enfants, la nue-propriété d'un certain nombre d'actions.
L'administration fiscale a notifié à ces derniers un redressement réintégrant, au visa de l'article 751 du code général des impôts, ces actions dans l'actif successoral puis a mis en recouvrement, le 9 février 2004, les droits correspondants .
Le tribunal et la cour d'appel de paris ont confirmé la position administrative.
Cour de cassation, civile, Ch. com., 23 mars 2010, 09-65.820, Inédit
La cour de cassation a confirmé aussi car
« La preuve contraire de la présomption de fictivité édictée par l'article 751 du code général des impôts ne peut résulter de l'acte établi moins de trois mois avant le décès et que l'héritière ne produisait aucun document attestant du transfert des titres antérieurement à l'acte de donation du 14 décembre 1999
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT
Mars 2010 : cour de cassation
Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant.
Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification
Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502
Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse décédée le 28 octobre 2001.L'administration a requalifié ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.
Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et la cour a souligné retenu que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait pas visé l'article L64 du LPF privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT
L’avocat: l’assureur de l’avenir ?!
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POUR IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
Je vous livre l’arrêt de la cour de Versailles confirmant la responsabilité d’un avocat fiscaliste qui a omis de conseiller ses clients sur les conséquence fiscales A TERME d’une opération qu’il a conseillée.
Nous savons que nous sommes soumis à une obligation de moyens renforcée
mais allons aussi devenir responsables pour les meilleurs résultats notamment fiscaux
Cour d’Appel de Versailles 10 février 2010
Rappel du Droit
« Au titre de son devoir de conseil, l’avocat doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés en assortissant ses conseils de réserves qu’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation et en attirant l’attention de son clients sur les risques de la stratégie envisagée.
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François Baroin obtient un répit sur le déficit

Le Paquet 2010 "TVA IMMOBILIERE "
attention applicable à compter du 11 mars 2010
Le Paquet 2010 "TVA SERVICE » "

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