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Août 2008

  • samedi 30 août 2008 15h08

    O Fouquet : vers un dividende professionnel ?

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    e52d13e37cce71a1e9532b5ecb930ed1.jpg

    Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins notaires et avocats ainsi que l'ensemble des dirigeants de PME

    Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une Societé d'exercice libérale SEL ou même  une sarl familiale ,type article 62.

    Ces divergences de solution ont des conséquences financières  immédiates au niveau de nos caisses de retraite et du développement par croissance externe  des cabinets des professionnels libéraux et la commission Darrois, dont Mr FOUQUET est un des éminents membres pourra faire des propositions

    LA CHRONIQUE DU PRESIDENT FOUQUET

    LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

    LES 57 propositions POUR
    AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF

    LE RAPPORT FOUQUET

    Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 

     

    Les autres chroniques d'Olivier FOUQUET 

    LE RAPPORT SUR LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
    DES INDEPENDANTS
     

    Synthèse

    Pourquoi les dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral sont-ils regardés comme des revenus de capitaux mobiliers par le fisc et comme des bénéfices professionnels par les caisses de retraite des professions libérales?

    • CE  30 juin 2008 n°274480
    • C CAS 15 mai 2008 n°06-21741, SESARL SDO c/ caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes)
    • CE 14 novembre 2007 n°293642, association nationale des sociétés d’exercice libéral)

    Dans son article publié à la revue administrative n°365 de septembre 2008(chronique bimestrielle), le Président Fouquet explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat et la Cour de cassation font une analyse radicalement opposée de la nature des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral. Pour le Conseil, il s'agit de revenus du patrimoine privé de sorte que le professionnel libéral ne peut pas en déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir les parts de sa société. Pour la Cour , il s'agit au contraire des bénéfices mêmes retirés par le professionnel de son activité en société, de sorte que ces dividendes entrent dans l'assiette des cotisations aux régimes de retraite des professions libérales. Quel est l'avenir de cette schizophrénie juridique?

    Les positions respectives du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ont chacune leur mérite et leur inconvénient. Le Conseil d’Etat respecte la liberté pour le dirigeant ou l’associé de se rémunérer exclusivement sous forme de versement de dividendes .La Cour entend prévenir l’abus du professionnel libéral qui cherche à ne verser aucune cotisation aux caisses auxquelles il est affilié personnellement.

     

    UNE PROPOSITION DU CERCLE DU BARREAU

    L'IMPOT SUR LES SOCIETES LIBERALES

     

     

    cREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PROFESSIONNELS RA.doc   chro, fouquet doc

    Lien permanent Imprimer Catégories : Imposition des dividendes 0 commentaire
  • mardi 12 août 2008 22h45

    le conseil d'etat et le citoyen

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    477f3b363002796fea7be28b583fcbe0.jpg

    Vous êtes très nombreux à avoir demandé la  communications  des conclusions de nos commissaires du gouvernement

    Ces conclusions , rendues publiquement ,sont un véritable travail de référence et  formation en droit administratif et fiscal.

    De très nombreux commissaires les déposent au greffe  et  nous devons remercier  les fonctionnaires du conseil de l’amabilité avec laquelle  ils nous transmettent les documents  de cette importance.

    Par ailleurs, elles permettent de prévenir  la sécurité juridique et fiscale   de nos concitoyens, entreprises et personnes physiques .

    Toutefois il convient de constater que le greffe ne peut transmettre que les documents déposés  dans ses livres et n’a pas le droit de transmettre les documents publiés en dehors ???

    Il serait interessant de savoir si le "non dépot "est compatible avec le nouveau  code du patrimoine légalisé par la la loi du 15 juillet 2008  !!!

    Le Cercle des fiscalistes  diffuse donc la position du Conseil 

    Comment obtenir la copie d'un arrêt ou d’une décision ?
    Où trouver les décisions du Conseil d’État sur Internet ?
    Est-il possible d’avoir communication des conclusions de commissaire du gouvernement ?
    Les avis du Conseil d’État sont-ils communicables ?
    Comment obtenir les références ou le texte d’un décret pris en Conseil d’État ?
    Lien permanent Imprimer Catégories : CONTENTIEUX FISCAL Tags : cerlce des fiscalistes? 0 commentaire
  • dimanche 03 août 2008 08h10

    Dividende : le nouveau régime

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      2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpgL’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques DOMICILEES EN FRANCE à compter du 1er janvier 2008  en instituant deux systèmes de retenues à la source dont les modalités ont été analysées par deux instructions  du 1er aout 2008 diffusées ci dessous

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    Le dossier législatif

    Une opportunité : le dividende « immobilier »

    Dividendes : une véritable opportunité

    LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2008
    LES  RETENUES  A LA SOURCE

     

    • Une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenuau taux de 18% ;
    • Une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 11%.

    La définition du revenu régulièrement distribuecliquer

    Au niveau de l’impôt sur le revenu : une option

    ATTENTION L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui perçoivent des revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :
    - soit directement ;
    - soit par l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l’article 8 du CGI.

    ATTENTION Les revenus doivent être distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus.
    A compter du 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ne sont éligibles à l’abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ce qui exclurait ( ?°) les dividendes de source suisse

    Article 117 quater nouveau CGI

    5 I-5-08 n° 77 du 1er août 2008 : Revenus de capitaux mobiliers. Aménagement du régime fiscal et social des distributions. Instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel applicable à certains revenus distribués.

    Au niveau des prélèvements sociaux : une obligation

    En étendant le champ d’application obligatoire des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source) aux revenus distribués visés ci dessus ainsi qu’à certains revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui en assure le paiement (établissement payeur) est établie en France. 
     Ce régime est obligatoire

    Article L136 7 Code de la Sécurité Sociale

    5 I-6-08 n° 77 du 1er août 2008 : Prélèvements sociaux. Elargissement du champ d’application des prélèvements sociaux sur les produits de placement à certains revenus distribués payés par une personne établie en France et imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

    Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration 
    Attention changement de lieu de déclaration depuis le 1er juillet

     La déclaration  simplifiée 2777 D (la plus fréquente)

    la déclaration 2777 D en pdf

    La notice pour la déclaration simplifiée

    La déclaration n°2777-D est souscrite par les établissements payeurs qui n'ont à déclarer et à acquitter que des prélèvements sociaux sur des revenus distribués et/ou sur des intérêts de comptes courants d'associés et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus

    La déclaration n° 2777 (2008) du prélèvement sur les dividendes

    La fiche  technique d'application

    Le formulaire n°2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, notamment lorsqu'ils sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou à la retenue à la source.

    Option  déclarée par des établissements payeurs établis hors en France

    Obligations des établissements payeurs établis hors de France  et modèle de convention

    Déclaration n°2778 Div 

    L'imprimé n° 2778-DIV permet de déclarer les dividendes perçus hors de France et soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire


    Notice  explicative de l’imprimé 2778 Div

    Cas particulier Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

    4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

    La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

    La fiche  technique d'application 

    LE REGIME APPLICABLE  EN 2007

    Les revenus distribués, résultant d’une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés enFrance sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application d’un abattement de 40 % et d’un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ce régime s'applique en 2008 en cas de non option
    Ils ouvrent également droit à un crédit d’impôt annuel égal à 50 % de leur montant, plafonné à 115 € ou 230 € selon cette même situation de famille.

    Ces revenus étaient  également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 11 %. L’assiette des prélèvements sociaux était constituée par le montant déclaré des revenus, avant application des abattements d’assiette précités et après déduction des dépenseses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Ils étaient recouvrés par voie de rôle.Ce régime a été abrogé pour être remplacé par un prélèvement obligatoire.

    Lien permanent Imprimer Catégories : Imposition des dividendes Tags : prelevement liberatoire sur les dividendes 0 commentaire

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Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal.

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