notre professeur Tournesol de la fiscalité a encore perdu
Abus de droit :
Le gain d'apport rachat est un boni
et non une plus value,
le sursis d'imposition de la plus value d'apport est donc abusif
La comite a analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables conseillés par notre -nos !- Tournesol de la fiscalité concernant une affaire déjà commentée par la presse
Il a rendu 29 avis qui font l’objet d’une publication didactique .
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Instruction du 4 mai 2012 N°: 13 L-4-12 |
les tribunes sur l'abus de droit
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Note d'EFI
Le comite ne fait que confirmer l’esprit de ses avis précédents émis dans le cadre de cession rachat, notamment
Lire la tribune d’EFI
Déjà dans son avis de 2000-21, le Comité avait conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni
l'avis du CRAD de 2000 -21
résumé des avis du 15 et 16 mars 2012
En 2004, la société X, dont les titres sont cotés, détenait indirectement, via la société anonyme S, sa filiale à 100 %, une participation de 13,5 % dans la société en nom collectif Y, sous-holding du groupe Z, qui détenait elle-même 34,5 % du capital de la société X.
Le groupe a décidé au cours de cette année de permettre à ses dirigeants d’accéder in fine au capital dela société X par la mise en place d’un dispositif devant se traduire par la cession à terme à leur profit de cette boucle d’auto-contrôle.
Ce dispositif n’avait, contrairement aux plans de stock-options, aucun effet dilutif pour l’actionnariat constitué par les membres de la famille Z et il permettait d’intéresser les managers à l’appréciation de la valeur des titres de la société
Pour atteindre cet objectif de permettre aux dirigeants du groupe de devenir propriétaire des titres cotés directement ou par l’intermédiaire de société civile de participation imposée à l’is ; nos sympathiques conseillés par notre professeur Tournesol de la fiscalité ont procédés à de nombreuses opérations juridiques
Le comite des abus de droit s’est réunis deux jours pour entendre les explications des contribuables et a estimé que le montage n’était pas celui d’un apport cession pouvant être soumis au régime du sursis d’imposition mais était en fait un apport rachat , les sociétés de reprises ayant racheté les actions de leur mères une dissolution liquidation de la société intermédiaire
Le schéma simplifié est le suivant
ü Mr X apporte en sursis les actions de la société A à la Société civile (IS) B
ü La société B achète à A les titres de la cible cotée W sans paiement
ü La société A rachète à titre de paiement ses propres actions à Société civile (IS) B par réduction de capital
ü In fine Mr X devient propriétaire des actions de la cible cotée W
Le Comité considère ainsi :
- d’une part, que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à ceux d’une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée,
- et, d’autre part, que l’apport des titres de la société A à la société civile ES, ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, participait de ce montage qui a permis en réalité à M. E d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif en plaçant artificiellement, par l’interposition de cette société civile, les opérations qu’il a réalisées dans le champ de l’article 150-0 B du code général des impôts, à l’encontre des objectifs que le législateur a poursuivis en procédant à son adoption, aux seules fins de permettre l’application de cet article à ce gain qu’il a qualifié de plus-values mobilières.
En conséquence, le Comité émet l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts.