,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD

  • Avocat fiscaliste : un allié stratégique face à la complexité du droit fiscal

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    introduction : enjeux croissants du droit fiscal en France

    Contact : Patrick MICHAUD , avocat

    24 rue de Madrid 75008 PARIS

    patrickmichaud@orange.fr – 01 43 87 88 91    0607269708

    Le droit fiscal français se caractérise par une complexité croissante et une évolution quasi permanente. Chaque loi de finances annuelle apporte son lot de nouvelles dispositions, s'empilant sur les anciennes. Le Code général des impôts (CGI), loin de s'alléger, s'étoffe d'année en année : il comptait environ 3 000 pages vers 2008, contre près de 3 750 pages en 2020, et dépasse aujourd'hui les 4 000 articles effectifs si l'on inclut toutes ses subdivisions. Cette inflation normative reflète la multiplicité des règles, des taux d’imposition, des exonérations et des régimes dérogatoires qui se sont accumulés au fil du temps.

    Parallèlement, l'administration fiscale renforce ses contrôles et la répression des fraudes. Les montants récupérés lors des contrôles fiscaux augmentent régulièrement, témoignant de la vigilance accrue de l'État. À l'ère du data mining et de l'intelligence artificielle, le fisc cible plus finement les contribuables à risque et n'hésite pas à appliquer des sanctions financières sévères, voire pénales, en cas de manquements graves. Pour les entreprises comme pour les particuliers, les enjeux financiers et réputationnels liés à la fiscalité n'ont jamais été aussi élevés.

    Dans ce contexte, la gestion fiscale devient un exercice stratégique. Maîtriser les obligations déclaratives, optimiser la charge fiscale tout en respectant la loi, et anticiper les évolutions juridiques sont devenus des impératifs. C'est ici qu'intervient l'avocat fiscaliste : un expert du droit fiscal capable d'éclairer et de défendre les contribuables face à la complexité grandissante de la réglementation et à la rigueur des contrôles. L’article qui suit présente cette profession sous un angle technique et stratégique, en mettant l'accent sur l'apport d'une expérience unique – celle d'un ancien inspecteur des impôts devenu avocat – et sur l'intérêt pour les contribuables de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leurs démarches fiscales.

    Définition et missions d’un avocat fiscaliste

    Un avocat fiscaliste est un avocat spécialisé en droit fiscal, c'est-à-dire dans l'ensemble des règles juridiques relatives aux impôts et taxes. Après une formation juridique poussée (souvent complétée par un diplôme de spécialisation en fiscalité) et l’obtention du titre d’avocat, il consacre son activité aux problématiques fiscales des particuliers, des entreprises ou des organisations. Son rôle principal est double : conseiller et défendre ses clients en matière fiscale.

    En tant que conseil, l’avocat fiscaliste aide ses clients à comprendre et appliquer la réglementation fiscale à leur avantage, dans le respect strict de la loi. Il analyse la situation financière et juridique de ses clients afin d’optimiser leur charge fiscale : choix du régime d’imposition le plus adapté, utilisation des dispositifs d’exonération ou de crédit d'impôt applicables, structuration d'investissements ou de transactions pour minimiser l'impôt dû. Il informe également ses clients des nouvelles dispositions légales susceptibles de les impacter et veille à leur conformité aux obligations déclaratives (déclarations de revenus, de TVA, d'impôt sur les sociétés, etc.).

    En tant que défenseur, l’avocat fiscaliste représente les contribuables dans leurs différends avec l’administration fiscale. En cas de contrôle fiscal aboutissant à un redressement contesté ou de litige sur l'interprétation d'un texte fiscal, il prend fait et cause pour son client. Il prépare les arguments juridiques et stratégiques, rédige des observations ou recours, et peut plaider devant les juridictions compétentes (tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon le type d’impôt). Grâce à sa maîtrise du droit fiscal et des procédures, il est en mesure de faire valoir les droits du contribuable, de négocier avec l’administration le cas échéant, et de rechercher la solution la plus favorable pour son client, que ce soit par un règlement amiable ou par une décision de justice.

    Ainsi, l’avocat fiscaliste se positionne comme un expert technique du droit de l’impôt, doublé d’un stratège au service des intérêts de son client. Son intervention vise autant à prévenir les risques fiscaux (par le conseil éclairé) qu’à guérir les contentieux fiscaux (par la défense et le règlement des litiges). Cette polyvalence en fait un acteur incontournable pour quiconque souhaite naviguer sereinement dans les eaux parfois tumultueuses de la fiscalité.

    Différences entre l’avocat fiscaliste et les autres professionnels du chiffre

    Plusieurs professionnels interviennent en matière fiscale, notamment l’expert-comptable et le notaire. Chacun a un rôle spécifique et des prérogatives distinctes, bien que leurs compétences puissent se recouper partiellement. Il est important de comprendre en quoi le métier d’avocat fiscaliste se distingue de ces autres professionnels du chiffre afin de savoir vers qui se tourner selon les besoins.

    Expert-comptable : L’expert-comptable est un acteur clé de la gestion financière et fiscale des entreprises. Inscrit à l’Ordre des experts-comptables, il est habilité à tenir, réviser et certifier les comptes d’une société. À ce titre, il accompagne ses clients (entreprises ou indépendants) dans leurs obligations comptables et fiscales courantes : établissement des bilans, déclarations fiscales périodiques (TVA, liasse fiscale, etc.), conseil en gestion et en optimisation des charges. L’expert-comptable dispose donc de compétences en fiscalité et peut prodiguer des conseils pour limiter la charge fiscale dans le cadre légal. Toutefois, son approche est avant tout comptable et financière. En cas de litige fiscal ou de question juridique pointue, il ne peut représenter le contribuable devant les tribunaux ni engager de procédure contentieuse en son nom. De plus, l’expert-comptable est tenu à un devoir de confidentialité envers ses clients, mais il ne bénéficie pas du même secret professionnel absolu que l’avocat. En somme, l’expert-comptable excelle dans la gestion comptable et la conformité fiscale quotidienne, tandis que l’avocat fiscaliste intervient dès qu’il s’agit d’interpréter la loi, de bâtir une argumentation juridique ou de défendre un client face à l’administration.

    Notaire : Le notaire est un officier public spécialisé dans la rédaction d’actes juridiques authentiques (ventes immobilières, actes de succession, donations, etc.). À ce titre, il joue un rôle central dans la fiscalité patrimoniale et immobilière : il calcule et perçoit pour l’État les droits d’enregistrement, droits de mutation, taxe de publicité foncière et autres impôts liés aux transactions et successions. Le notaire conseille également les particuliers sur les implications fiscales de leurs projets familiaux (mariage, héritage, transmission d’entreprise) et peut réaliser les déclarations de succession ou les actes de donation en optimisant, dans le cadre de la loi, le coût fiscal pour les parties. Néanmoins, la mission du notaire reste fondamentalement différente de celle de l’avocat : le notaire se doit d’être impartial et veille à l’équilibre des intérêts de toutes les parties à l’acte, là où l’avocat est le défenseur d’une partie (son client) et prend parti pour ses intérêts exclusifs. En outre, le notaire n’intervient que dans les matières non-contentieuses : il n’a pas vocation à représenter un contribuable dans un litige contre l’administration fiscale. Par exemple, en cas de redressement fiscal sur une succession, le notaire aura sans doute préparé la déclaration initiale, mais c’est vers un avocat fiscaliste qu’il faudra se tourner pour contester le redressement devant l’administration ou le juge. Ainsi, avocats et notaires ont des rôles souvent complémentaires en fiscalité (beaucoup de situations requièrent l’intervention conjointe des deux), mais l’avocat fiscaliste est irremplaçable dès lors qu’il s’agit de contentieux fiscal ou de stratégie juridique personnalisée en faveur d’un client déterminé.

    L’importance de l’expérience : l’atout d’un ancien inspecteur des impôts

    Parmi les qualités qui distinguent un excellent avocat fiscaliste, l’expérience au sein de l’administration fiscale constitue un atout particulièrement précieux. Un ancien inspecteur des impôts passé du côté de la défense des contribuables dispose d’une perspective unique. Il connaît de l’intérieur les pratiques de contrôle, les méthodes de raisonnement des vérificateurs et les rouages administratifs qui président aux décisions de redressement ou de contentieux. Cette connaissance concrète du fonctionnement du fisc lui permet d’anticiper les stratégies de l’administration, d’identifier rapidement les points sensibles d’un dossier et d’adopter l’angle de défense le plus efficace.

    Ce type de parcours est illustré par celui de Maître Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris (24 rue de Madrid, 75008), spécialisé en conseil, assistance et contentieux fiscal, ayant lui-même exercé comme inspecteur des impôts auparavant. Fort de cette double expérience, il cumule l’expertise juridique de l’avocat et la compréhension pratique de l’homme du terrain fiscal. Pour ses clients, c’est un gage de confiance : ils savent qu’en plus de maîtriser le droit, leur conseil connaît intimement les procédures de contrôle et le langage de l’administration. Face à un vérificateur ou à un inspecteur principal, un avocat ayant “fait ses armes” au fisc parle en quelque sorte la même langue, ce qui facilite le dialogue et les négociations éventuelles.

    En effet, la résolution d’un différend fiscal tient autant à la stratégie juridique qu’à la capacité de négociation avec l’administration. Or, un ancien inspecteur saura quelles marges de manœuvre existent, quels arguments sont susceptibles de convaincre le fisc ou au contraire de le braquer. Il a pu constater, côté administration, ce qui distingue un contribuable de bonne foi d’un fraudeur avéré, et adapte en conséquence sa façon de présenter le dossier de son client pour le rendre le plus crédible possible. Cette finesse de compréhension, acquise sur le terrain, est un atout rare que l’on ne trouve pas dans les livres mais dans l’expérience. En somme, l’avocat fiscaliste issu de l’administration conjugue compétence technique et vécu professionnel, ce qui lui confère une longueur d’avance pour élaborer des solutions astucieuses et défendre au mieux les intérêts de ses clients.

    Domaines d’intervention de l’avocat fiscaliste

    Le droit fiscal couvre de nombreux aspects de la vie des affaires et du patrimoine. Un avocat fiscaliste expérimenté intervient typiquement dans les domaines suivants :

    • Conseil et planification fiscale : L’avocat accompagne ses clients dans l’organisation de leurs affaires pour en optimiser le coût fiscal. Cela inclut la planification fiscale des opérations importantes (création d’entreprise, fusion-acquisition, investissement immobilier ou financier) afin de choisir la structuration la plus efficiente sur le plan fiscal. Il s’agit aussi de conseiller sur le choix du régime fiscal (impôt sur les sociétés ou régime des sociétés de personnes, par exemple), sur l’opportunité d’options fiscales spécifiques, ou encore d’identifier les exonérations et crédits d’impôt applicables. Le conseil fiscal vise à réduire la charge fiscale tout en respectant scrupuleusement la loi, évitant ainsi tout risque de redressement futur.


    • Déclarations et conformité : La complexité des formulaires fiscaux et la multiplicité des obligations déclaratives rendent l’exercice déclaratif périlleux pour les non-initiés. L’avocat fiscaliste peut assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs déclarations fiscales (déclaration de revenus, de résultats d’entreprise, de TVA, déclarations d’impôt sur la fortune immobilière, etc.). Il veille à la conformité des déclarations avec la législation et la jurisprudence en vigueur, en s’assurant que rien n’est omis (au risque de sanctions) et que tous les avantages légaux sont correctement appliqués. En pratique, un avocat fiscaliste relit ou prépare les déclarations complexes, sécurise des montages fiscaux par des consultations écrites, et peut même interroger l’administration via des rescrits fiscaux pour valider à l’avance une position fiscale et éviter toute ambiguïté.


    • Fiscalité patrimoniale : Une part importante de la mission d’un fiscaliste concerne la gestion fiscale du patrimoine des particuliers et des familles. Cela recouvre l’optimisation fiscale des revenus du capital (dividendes, plus-values mobilières), la préparation de la transmission du patrimoine (anticiper les droits de succession et de donation, mise en place de dispositifs tels que le pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprises familiales), ou encore le conseil en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et d’investissements locatifs (dispositifs de défiscalisation immobilière, etc.). L’avocat fiscaliste aide à structurer le patrimoine de façon à préserver la richesse familiale tout en réduisant légalement le poids de l’impôt, par exemple en conseillant la création d’une société civile, d’un trust ou l’utilisation des niches fiscales adaptées à la situation du client.


    • Accompagnement lors des contrôles fiscaux : Lorsqu’un contribuable (entreprise ou particulier) fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’avocat fiscaliste intervient pour le conseiller et le représenter tout au long de la procédure. Dès la réception de l’avis de vérification ou de la demande de renseignements, il prépare son client aux enjeux du contrôle, rassemble les documents requis et dialogue avec le vérificateur. Il veille au strict respect par l’administration de la Charte du contribuable vérifié (document cadre garantissant les droits du contrôlé) et s’assure que les délais et procédures sont bien respectés de part et d’autre. En cas de désaccord avec les rectifications proposées (le fameux “projet de rectification”), l’avocat rédige les observations point par point pour réfuter les chefs de redressement injustifiés. Son intervention éclairée peut permettre de réduire considérablement le montant d’un redressement, voire d’obtenir son abandon pur et simple lorsqu’il n’est pas fondé. L’avocat fiscaliste habitué des contrôles sait également quand et comment négocier une issue favorable avec le fisc – par exemple en sollicitant un dégrèvement gracieux pour cause de bonne foi, ou en transigeant sur les pénalités – afin de clore le contrôle dans les meilleures conditions possibles.


    • Contentieux et recours : Si le différend avec l’administration ne peut être résolu à l’amiable, l’avocat fiscaliste prend en charge le contentieux fiscal. Il introduit les réclamations préalables obligatoires auprès de l’administration (recours gracieux ou hiérarchique, selon les cas), puis saisit les juridictions compétentes. Les litiges relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA ou la plupart des impositions d’État relèvent du juge administratif (tribunal administratif, puis Cour administrative d’appel et Conseil d’État en dernier ressort). En revanche, certains contentieux fiscaux – typiquement ceux portant sur les droits d’enregistrement, la fiscalité immobilière ou l’IFI – sont du ressort des tribunaux judiciaires, où la représentation par un avocat est la plupart du temps obligatoire. Dans tous les cas, l’avocat fiscaliste prépare des mémoires solides, fondés sur la loi et la jurisprudence, et défend oralement le dossier lors de l’audience. Son objectif est d’obtenir l’annulation totale ou partielle des impositions contestées, ou au minimum la réduction des pénalités appliquées. Grâce à sa connaissance des arcanes du droit fiscal, il peut identifier des vices de procédure ou des failles juridiques et s’en prévaloir pour faire triompher les droits du contribuable. De plus, il assiste le client dans l’exécution des décisions (par exemple obtention des remboursements d’impôts indus) et peut le conseiller sur la suite à donner après un jugement (négociation d’un échéancier de paiement si des sommes restent dues, ou adaptation de la stratégie fiscale pour l’avenir à la lumière du verdict).


    La défense des contribuables : procédures et relations avec l’administration

    Lorsqu’un différend fiscal survient, la défense des contribuables repose sur une maîtrise rigoureuse des procédures et une gestion habile des relations avec l’administration fiscale. L’avocat fiscaliste joue un rôle d’intermédiaire indispensable entre le contribuable et l’administration tout au long du processus.

    Sur le plan procédural, le droit fiscal est régi par des règles formelles strictes (délais de réponse, voies de recours, formalisme des réclamations, etc.). Un contribuable isolé peut aisément s’y perdre, au risque de laisser expirer un délai crucial ou de mal formuler sa contestation. L’avocat fiscaliste, en revanche, connaît ces procédures sur le bout des doigts. Il s’assure que chaque étape soit franchie dans les règles : envoi des courriers en recommandé dans les délais impartis, respect du contradictoire (droit d’être entendu et de répondre aux arguments de l’administration), dépôt des recours dans les formes requises. Cette vigilance procédurale est souvent déterminante pour la suite du dossier, car un vice de procédure peut parfois conduire à l’annulation d’un redressement, ou à minima renforcer la position du contribuable en contentieux.

    Au-delà de la technique juridique, la relation avec l’administration elle-même doit être gérée de façon stratégique. Ici encore, l’avocat fiscaliste apporte une valeur ajoutée décisive. D’une part, il décharge le contribuable du poids des échanges directs avec le fisc : c’est l’avocat qui prend en charge la correspondance, répond aux questions du vérificateur, et assiste aux éventuels entretiens ou commissions. Le client est ainsi préservé du stress de ces interactions et évite les erreurs de communication qui pourraient compromettre sa défense (par exemple, donner involontairement une information incomplète ou se contredire).

     D’autre part, l’avocat instaure un dialogue professionnel avec l’administration.

    Son statut et son expérience commandent un respect mutuel : l’inspecteur sait qu’il a en face de lui un interlocuteur qui maîtrise le sujet, ce qui favorise un examen au fond du dossier plutôt qu’une position purement autoritaire. L’avocat peut plaider la cause de son client de manière argumentée et calme, là où un contribuable seul serait peut-être démuni pour contester la position de l’administration.

    Par ailleurs, un bon avocat fiscaliste sait quand opter pour la fermeté et quand privilégier la conciliation. Si l’administration commet un abus ou outrepasse ses prérogatives, l’avocat n’hésitera pas à le faire valoir vigoureusement, documents et textes à l’appui, pour faire respecter les droits de son client. À l’inverse, lorsque la situation s’y prête, il pourra rechercher une issue négociée : par exemple, proposer une transaction fiscale dans les cas admissibles, ou solliciter la remise gracieuse de certaines pénalités. Cette capacité d’adaptation dans la relation avec l’administration – tantôt combatif, tantôt conciliant – vise toujours le même but : obtenir le meilleur résultat possible pour le contribuable, dans le respect du cadre légal.

    En somme, dans la défense des contribuables, l’avocat fiscaliste est à la fois un bouclier (qui protège son client des écueils procéduraux et des pressions éventuelles) et un porte-parole (qui fait valoir ses arguments auprès du fisc dans les meilleures conditions possibles). Grâce à son intervention, le contribuable bénéficie d’un traitement plus équitable et maximise ses chances de succès face à l’administration.

    Cas pratiques : exemples de missions et stratégies gagnantes

    Pour illustrer concrètement le rôle de l’avocat fiscaliste, voici quelques exemples anonymisés de missions typiques, montrant la diversité des clients et des stratégies mises en œuvre :

    • Exemple 1 – Défense d’une PME lors d’un contrôle fiscal : Une PME familiale du secteur industriel a été soumise à un contrôle fiscal portant sur plusieurs exercices, avec à la clé un projet de redressement de 200 000 € concernant le crédit d’impôt recherche (CIR) et la déductibilité de certaines charges. Inquiété par ces montants, le dirigeant fait appel à son avocat fiscaliste. Celui-ci reprend l’intégralité du dossier : il apporte la preuve que les dépenses de R&D contestées étaient bien éligibles au CIR (fournissant études et justificatifs techniques à l’appui) et démontre que les charges réintégrées par le vérificateur étaient pourtant conformes à la loi (par exemple des provisions correctement justifiées). Après d’âpres discussions techniques et l’envoi d’une réponse argumentée point par point, le redressement initialement envisagé est réduit de plus de 80%. La société évite ainsi une lourde sortie de trésorerie et ne paiera in fine qu’une somme modique, essentiellement due à une erreur formelle rapidement corrigée. Cet exemple illustre comment une défense technique rigoureuse et une bonne connaissance du mécanisme du contrôle fiscal permettent de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise.


    • Exemple 2 – Optimisation fiscale d’une transmission patrimoniale : Un couple de chefs d’entreprise souhaitait préparer la transmission de son entreprise florissante à leurs deux enfants tout en minimisant le coût fiscal de l’opération. En concertation avec leur avocat fiscaliste, ils ont élaboré une stratégie sur plusieurs années. D’abord, une partie des actions de la société a été donnée progressivement aux enfants en profitant des abattements légaux renouvelables tous les 15 ans, afin de diminuer la base taxable. Ensuite, les parents et les enfants ont conclu un pacte Dutreil sur les titres de la société, dispositif permettant une exonération de 75% de leur valeur taxable en contrepartie d’un engagement de conservation de l’entreprise. Enfin, l’avocat a veillé à la rédaction minutieuse des actes et à leur conformité pour sécuriser l’opération. Au final, lors de la succession, la charge fiscale a été réduite de plusieurs millions d’euros par rapport à un scénario sans préparation, garantissant la pérennité de l’entreprise familiale. Cet exemple montre l’importance d’un accompagnement personnalisé et anticipé par un fiscaliste pour saisir les opportunités offertes par la loi et transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions.


    • Exemple 3 – Victoire contentieuse pour un particulier : Un particulier résident en France a fait l’objet d’un redressement fiscal suite à la vente d’une propriété immobilière, l’administration estimant qu’il s’agissait d’une opération spéculative taxable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) plutôt qu’une simple plus-value privée.
    • Le différentiel d’imposition était considérable, avec des pénalités pour « manœuvres frauduleuses ».
    • L’avocat fiscaliste chargé du dossier a d’abord tenté un recours gracieux en démontrant la bonne foi du client et le caractère occasionnel de l’opération, sans succès. Il a alors engagé un contentieux devant le tribunal administratif. Au cours de la procédure, il a mis en évidence plusieurs erreurs de droit commises par l’administration, notamment une mauvaise qualification juridique des faits et le non-respect de la doctrine fiscale publiée sur ce type de ventes. Le tribunal a donné raison au contribuable : la requalification en activité taxable a été annulée et la transaction reclassée en plus-value immobilière privée relevant du régime bien plus favorable des particuliers. Les pénalités ont également été déchargées. Ce succès contentieux, fruit d’une analyse juridique fine et d’une argumentation étayée, souligne le rôle déterminant de l’avocat fiscaliste pour faire valoir les droits du contribuable face à une position de l’administration qui s’est révélée excessive ou infondée.


    Conclusion : pourquoi consulter un avocat fiscaliste expérimenté

    Face à la complexité croissante du droit fiscal et à la sévérité accrue des contrôles, le recours à un avocat fiscaliste expérimenté s’avère plus que jamais judicieux. Ce professionnel offre un accompagnement sur mesure, adapté à la situation unique de chaque contribuable – là où les solutions standardisées ou le bricolage improvisé peuvent conduire à des erreurs coûteuses. Qu’il s’agisse de sécuriser en amont vos opérations par un conseil avisé, ou de défendre en aval vos droits lors d’un contrôle ou d’un litige, l’avocat fiscaliste apporte une expertise pointue et une vision stratégique globale.

    Son expérience, notamment lorsqu’il a l’avantage d’une carrière antérieure au sein de l’administration fiscale, lui permet d’appréhender les problématiques avec un œil à la fois technique et pragmatique. Il saura anticiper les écueils, exploiter les opportunités offertes par la loi et la jurisprudence, et négocier le cas échéant avec l’administration pour parvenir à la solution la plus favorable. En faisant appel à un tel expert, particuliers et entreprises se donnent les moyens de maîtriser leur destin fiscal, de réduire l’incertitude et le stress liés aux questions d’impôt, et bien souvent de réaliser des économies substantielles (par la prévention de redressements infondés ou l’optimisation légale de la charge fiscale).

    En définitive, consulter un avocat fiscaliste chevronné, c’est investir dans la sécurité juridique et la sérénité. La fiscalité contemporaine, mouvante et technique, ne tolère plus l’amateurisme : elle requiert une attention experte et personnalisée. Un avocat fiscaliste expérimenté, tel que Maître Patrick Michaud, saura être le partenaire de confiance qui vous guide, vous protège et défend vos intérêts face à l’administration fiscale – pour que vous puissiez aborder vos projets et obligations fiscales avec assurance.

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  • SUCCESSION INTERNATIONALE  REGIME CIVIL ET FISCAL Patrick MICHAUD

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    La question ? Peux t on être non résident fiscal en matière d’IR et résident fiscal en matière de droits de succession ???  

    Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession

     Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut pas être choisi et qui n’est pas partie du règlement européen

    En France, l’imposition de la succession dépend du lieu de résidence du défunt ou de l’héritier. La définition du domicile fiscal successoral est régit soit par le droit interne soit par un traite spécialement négocié pour les successions .les traites concernant l imposition des revenus ne peuvent donc pas définir un domicile fiscal successoral sauf rares exceptions

    Par exemple Une succession soumise au droit suisse reste donc imposable en France, dès lors que l’héritier réside  fiscalement en France. au sens de l’article 4B du CGI

    Une succession peut donc être soumise au droit civil du lieu de résidence civile au jour du décès , au droit de l imposition sur le revenu au lieu de sa résidence conventionnelle  ET au droit fiscal interne pour les impôts de succession à défaut de convention fiscale successorale 

    SUCCESSIONS INTERNATIONALES 
    LES DOMICILES CIVILS ET FISCAUX  en pdf cliquez

     

    Les successions sont dites internationales losqu’un des paramètres suivants se trouve impliqué

    -Quel est l état de situation des biens, meubles ou immeubles  

    -Quel l’etat d’ouverture de la succession  et  le ou les droits de dévolution de la succession applicables

    Quel est  l’état du domicile fiscal du défunt ?

    -Existe-t-il une convention  sur la loi applicable aux successions à cause de mort (cliquez) ou le règlement européen

    -Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et ou l’imposition des mutations à titre gratuit ?

    -Quel sont le ou les etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légataires ?

     

    ATTENTION  EN CAS DE TRAITE 
    les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.

    Un contribuable peut être  non  résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident  pour les droits de succession §§§ 

     

     

    Lieu d’ouverture de la succession. 1

    Le droit français. 1

    Le droit européen. 1

    Les incidences civiles du droit ou des droits  applicables. 2

    Fiscalité des successions franco-suisses. 2

    Les  Incidences fiscales. 2

    Comparaison des droits de succession. 2

    Le droit des successions dans six états d’europe  france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne. 2

    BOFIP successions internationales  – Champ d'application des droits de mutation par décès  - Territorialité de l'impôt 3

    Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale. 3 

     

    L’etat du Lieu d’ouverture de la succession

    Le droit français

    Article 102 du code civil

    Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

    Article 720 du code civil

    Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt 

    Le droit européen

    Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015

     

    Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.

     

    Guide à l’intention des citoyens :
    des héritages internationaux plus simples grâce à la réglementation de l’Union européenne

     

     COMPARAISON DES  RÈGLES CIVILES ET FISCALES DANS L UNION EUROPEENNE

    Les incidences civiles du droit ou des droits  applicables

     

    les règles civiles françaises ne s’appliquent en principe pas –pour les successions ouvertes à l’étranger sauf si des biens  immobiliers - sont situés en France:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successoral français.  

    Le droit successoral ne règle pas l’aspect de l’imposition de la succession. Cette question relève du droit fiscal, qui ne peut être choisi

     

    Les règles civiles françaises de succession

     

    Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015

     

    Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.

    Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen

     

    A titre d’exemple

    Fiscalité des successions franco-suisses

     

    Régime matrimonial et conséquences fiscales

    Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016  en matière de régimes matrimoniaux est entré en  vigueur le 29 janvier 2019

    Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux, en plus de la compétence des juridictions compétentes pour statuer sur tous les aspects de droit civil des biens matrimoniaux. régimes, concernant à la fois la gestion quotidienne des biens du couple et la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement simplifie la reconnaissance et l'exécution des jugements ainsi que l'acceptation et l'exécution des actes authentiques liés aux régimes matrimoniaux.

    Les explications des notaires de France

     

    Les  Incidences fiscales

    Comparaison des droits de succession

    Comparaison des droits de succession dans l ocde (page3)

    Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchised

     

    Le droit des successions dans six états d’europe
     france · espagne · portugal italie · angleterre · allemagne

     

    ATTENTION  EN CAS DE TRAITE 
    les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques.

    Un contribuable peut être  non  résident fiscal pour l'imposition du revenu et résident  pour les droits de succession §§§ 

     BOFIP successions internationales 
    – Champ d'application des droits de mutation par décès 
    - Territorialité de l'impôt 

    Liste des conventions fiscales conclues par la France

     

    Les conventions fiscales  sur les  successions

    Définition du domicile fiscal en matière de succession internationale  

    Précision administrative du 12.09.2012 §50

    Pour qu'un redevable soit considéré fiscalement comme domicilié en France, il suffit qu'un seul des critères prévus par l’article 4 du CGI existe. Par exemple, les redevables qui ont en France le centre de leurs intérêts professionnels ou économiques sont censés avoir leur domicile fiscal dans notre pays, quelles que soient les autres circonstances susceptibles d'affecter leur situation. 

    Dans deux arrêts du 15 octobre 1996 (Cass. Com. n° 94-19120) et du 16 décembre 1997 (Cass. Com, n° 95-20365), la Cour de cassation a précisé que :

    - les trois critères de détermination du domicile fiscal fixés par l'article 4 B du CGI sont alternatifs et indépendants les uns des autres ;

    - l'appréciation du faisceau d'indices établissant la localisation du domicile fiscal relève du pouvoir souverain des juges du fond.

    En pratique, les agents chargés du contrôle des droits de mutation à titre gratuit devront, lorsqu'il y a doute sur le domicile fiscal en France des personnes concernées et que cette notion de domicile est déterminante pour fixer les règles d'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, prendre l'attache de leur collègue chargé de l'imposition des revenus desdites personnes, sauf à tenir compte d'un changement éventuel de domicile qui aurait pu intervenir entre le 1er janvier et la date du fait générateur. 

     

    Le décès  d’une personne peut avoir des conséquences fiscales en France tant en matière d’impôt sur le revenu qu en matière de droits de succession

    En l’absence de conventions fiscales, la définition du domicile fiscal est identique en matiere d’impot sur le revenu et en matiere de droits de succession

    En cas de conventions fiscales, il faut rechercher la convention applicable en matière d’impôts directs et celle en matière de succession, il s’agir en effet de conventions différentes

     

    Une succession ouverte à l’étranger, c’est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire

     

    En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)

    En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France  

     

     

    Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).

    Les principes de territorialité exposés ci-après visent l'ensemble des transmissions à titre gratuit (successions et donations) et ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.

     - la notion de domicile fiscal (§ I) ;

     

    - notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;

    - l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;

    - l'incidence des conventions internationales (§ IV).

     

    QE AN 114333  de M. Pierre Morel-A-L'Huissier rép du 8.05.12

     

    Simulateur des droits de succession

    Droits de succession 2019 : calcul, montant et simulateur - JDN

     

    Le tableau de la territorialité  fiscale    cliquer 

    Déroulement et règlement de la succession  

    Calcul des droits de succession et de donation  

    Déclaration et paiement des droits de succession cliquer 

    le cas particulier des Biens mis en Trust 

     

     

  • Le trust en droit fiscal français

     

    Introduction

    Le trust est une institution juridique d’origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d’un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés. Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n’équivaut pas à l’usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d’unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur fiscal français a défini le trust dans le code général des impôts (CGI) afin d’encadrer son traitement fiscal en France. Cet article propose d’expliquer la fiscalité du trust en France, en exposant la notion de trust, la position du droit civil français, puis le régime fiscal instauré par la loi de 2011 (obligations déclaratives, imposition à l’ISF puis à l’IFI, droits de mutation), illustré par des exemples et contentieux récents. L’objectif est d’éclairer un lectorat intéressé par la fiscalité internationale et patrimoniale, avec un accent SEO sur des termes clés tels que trust fiscalité France, traitement fiscal du trust ou obligations déclaratives trust.

    Notion de trust : origine et définition

    Le trust trouve son origine dans la Common Law médiévale et s’est répandu dans les pays anglo-saxons. Il se définit classiquement comme une relation juridique où un constituant transfère des biens à un trustee, qui les détient et administre dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour un objectif déterminé. L’article 792-0 bis du CGI a repris cette définition en droit fiscal français : « on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». En pratique, un trust implique donc trois protagonistes : le constituant (settlor) qui crée et alimente le trust, l’administrateur (trustee) qui en a la propriété légale et gère les biens selon les termes de l’acte de trust, et le (ou les) bénéficiaire(s) qui profitent économiquement des biens du trust (revenus distribués, capital attribué, etc.). Il peut s’y ajouter un protecteur chargé de veiller aux intérêts du trust, selon les juridictions.

    Cette définition fiscale française s’inspire largement de celle de la Convention de La Haye du 1ᵉʳ juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Notons que la France a signé cette Convention mais ne l’a jamais ratifiée, de sorte que le trust n’est toujours pas une entité du droit civil interne. La transposition de la définition du trust dans le CGI vise uniquement à qualifier les structures étrangères répondant à ces critères aux fins de leur imposer un régime fiscal spécifique, sans introduire le trust en droit français. Ainsi, toute relation juridique étrangère correspondant à cette définition – quelle que soit son appellation (trust, fideicommis, etc.) – sera traitée comme un trust par l’administration fiscale française. À l’inverse, une structure qui ne présente pas les éléments définitoires du trust n’en sera pas fiscalement un, même si le terme « trust » figure dans son intitulé.

    Le trust face au droit civil français

    En droit civil français, le trust ne bénéficie pas d’une reconnaissance légale. Le principe de l’unicité du patrimoine (Aubry et Rau) s’oppose à l’idée qu’une personne puisse scinder ses biens en deux masses juridiques distinctes – or le trust crée précisément un patrimoine d’affectation autonome détenu par le trustee pour autrui. Avant 2007, le droit français ne connaissait aucun instrument équivalent. La création de la fiducie par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit un mécanisme approchant (transfert temporaire de biens à un fiduciaire dans un but déterminé), mais la fiducie reste un contrat civil interne très encadré, différent du trust anglo-saxon.

    Malgré l’absence de concept de trust en droit interne, les juridictions françaises peuvent admettre les effets en France d’un trust valablement constitué à l’étranger, à condition que celui-ci respecte les lois du pays de création et ne contrevienne pas à l’ordre public français (notamment à la protection de la réserve héréditaire en matière successorale). Par exemple, dès 1970, la Cour d’appel de Paris a reconnu les effets en France d’un trust constitué à l’étranger (CA Paris, 10 janv. 1970, Courtois c. Consorts de Gany). Néanmoins, en l’absence de statut civil du trust, l’administration fiscale, avant 2011, devait analyser au cas par cas les modalités du trust (acte, pouvoirs du constituant, du trustee, etc.) pour déterminer le traitement fiscal approprié – ce qui entraînait insécurité juridique et contentieux. Cette situation a radicalement changé avec la réforme fiscale de 2011, qui a instauré un régime spécifique et autonome pour les trusts en droit fiscal français.

    Le régime fiscal français des trusts depuis 2011

    La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a marqué un tournant en posant un cadre fiscal complet pour les trusts. Insérée à l’article 14 de cette loi, la réforme de 2011 poursuit un double objectif : transparence fiscale (via des obligations déclaratives renforcées) et imposition effective des biens placés en trust (via l’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF, devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI, et aux droits de mutation à titre gratuit – DMTG). On peut synthétiser ce régime en trois volets principaux : (1) la définition fiscale du trust et des personnes impliquées, (2) les obligations déclaratives propres aux trusts, et (3) les règles d’imposition (à l’ISF/IFI et aux droits de succession/donation), sans oublier les sanctions en cas de manquement.

    1. Définition fiscale et champ d’application

    La loi de 2011 introduit l’article 792-0 bis du CGI, qui fournit non seulement la définition du trust (cf. supra), mais précise aussi qui est considéré comme constituant et bénéficiaire aux yeux du fisc français. Le constituant fiscal du trust est, par principe, la personne physique qui a créé le trust. Toutefois, si le trust a été constitué par une personne morale ou par un individu agissant dans le cadre de son activité professionnelle (ex. société de gestion de patrimoine, banque privée, avocat…), le texte prévoit de remonter à la personne physique qui a effectivement apporté les biens ou droits dans le trust. Cette approche réaliste vise à empêcher qu’un intermédiaire écran (société, prête-nom) ne dissimule l’identité du véritable initiateur du trust : l’administration fiscale identifie le « véritable constituant » derrière la façade juridique. De même, le bénéficiaire fiscal du trust est défini comme toute personne désignée comme attributaire des revenus distribués par le trust ou comme attributaire en capital des biens du trust, que ce soit en cours de vie du trust ou lors de son extinction. Ainsi, un constituant peut être lui-même bénéficiaire (par exemple dans un trust “auto-déclaré” où il perçoit les revenus), et la définition couvre tant les bénéficiaires actuels que potentiels.

    Le champ d’application territorial du régime des trusts est large. Les règles fiscales françaises s’appliquent dès lors que le trust a un rattachement avec la France, soit par la localisation des personnes, soit des biens. En pratique, sont concernés les trusts dont le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien ou un droit situé en France. Ces critères figurent à l’article 1649 AB du CGI. Autrement dit, un trust purement étranger sans constituant ni bénéficiaire résident français et sans actif en France échappera aux obligations et impôts français – mais dès qu’un élément de rattachement existe (par exemple un résident français bénéficiaire d’un trust étranger, ou un immeuble en France détenu via un trust offshore), le trust entre dans le champ fiscal français. Il importe peu que le trust soit discrétionnaire, révocable ou non – le régime s’applique quelle que soit la nature du trust.

    2. Obligations déclaratives des trusts

    Afin d’assurer la transparence, la loi de 2011 impose aux administrateurs de trusts (trustees) une double obligation déclarative, codifiée à l’article 1649 AB du CGI. Premièrement, une déclaration dite “événementielle” doit être souscrite à chaque création, modification ou extinction d’un trust, ainsi qu’à chaque modification substantielle de ses termes (changement de bénéficiaires, de trustee, etc.). Cette déclaration doit être faite dans le mois suivant l’événement en question. Deuxièmement, une déclaration annuelle doit être déposée chaque année, avant le 15 juin, indiquant la valeur vénale au 1er janvier de l’ensemble des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. En pratique, ces déclarations s’effectuent via des formulaires spécifiques (formulaires n° 2181-TRUST1 pour les événements et n° 2181-TRUST2 pour l’annuel), à adresser au Service des impôts des non-résidents compétent.

    Les conditions dans lesquelles un trustee est tenu de déclarer sont précisées par la loi et le BOFiP. En résumé, l’obligation pèse sur tout administrateur de trust répondant à la définition de l’article 792-0 bis du CGI et remplissant l’un des critères de rattachement vus ci-dessus (constituant ou bénéficiaire résident fiscal français, actif situé en France, trustee lui-même résident fiscal français, etc.). À noter que depuis 2020, l’obligation a été étendue aux trustees établis hors de l’UE lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier en France ou entrent en relation d’affaires en France (L. no 2018-898, art. 31 et Ordonnance no 2020-115).

    Les sanctions en cas de manquement déclaratif sont particulièrement dissuasives. L’article 1736, IV bis du CGI prévoit une amende forfaitaire de 20 000 € par déclaration manquante ou incomplète. Cette amende s’applique tant pour l’absence de déclaration événementielle que pour l’absence de déclaration annuelle. Initialement, la loi prévoyait alternativement une amende proportionnelle de 5% (puis 12,5% à partir de 2013) de la valeur des actifs du trust non déclarés, si ce montant était supérieur à 20 000 €. Cependant, par une décision remarquée, le Conseil constitutionnel a censuré ces amendes proportionnelles comme contraires à la Constitution, les jugeant manifestement disproportionnées (QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017). Désormais, seule subsiste l’amende fixe de 10 000 € (portée à 20 000 € en 2013) qui a été jugée conforme au principe de proportionnalité. Cette amende est due solidairement par le trustee, le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust. Autrement dit, l’administration peut en poursuivre le recouvrement indifféremment contre l’un quelconque de ces débiteurs solidaires, ce qui incite fortement chaque partie prenante à veiller au respect des obligations déclaratives. En pratique, l’absence de déclaration d’un trust expose également à un risque élevé de contrôle fiscal ultérieur, avec reprise de l’imposition évitée et application de pénalités pour manœuvres frauduleuses (majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A du CGI).

    Par ailleurs, les informations collectées via ces déclarations sont conservées dans un Registre des trusts tenu par le ministère des Finances. Ce registre, créé par le décret 2012-1050 du 14 septembre 2012, a un accès restreint (après une brève période de publicité partielle, rapidement suspendue suite à une décision du Conseil d’État invoquant le respect de la vie privée en juillet 2016). Il s’inscrit dans le prolongement des mesures de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, permettant aux autorités de recouper les données et d’identifier les bénéficiaires effectifs des trusts.

    3. Imposition à l’impôt sur la fortune : ISF (jusqu’en 2017) puis IFI

    La loi de 2011 a introduit une imposition explicite des actifs placés en trust à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), afin d’éviter que le trust serve d’outil d’opacité patrimoniale. Pour cela, un nouvel article 885 G ter du CGI a été créé, disposant que « les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du constituant ou de celui du bénéficiaire réputé constituant ». Concrètement, cela signifie que les biens détenus via un trust doivent être réintégrés dans l’assiette de l’ISF du constituant (s’il est vivant) ou de ses bénéficiaires réputés constituants (si le constituant original est décédé). Le législateur traite donc fiscalement le trust comme transparent pour l’ISF : le patrimoine en trust est attribué au redevable français comme s’il en était propriétaire. Cette règle s’applique quelle que soit la forme du trust (révocable, irrévocable, discrétionnaire…), ce qui a pu être critiqué dans les situations où le constituant s’est effectivement dépouillé irrévocablement de ses biens au profit de tiers – la loi posant alors une présomption irréfragable de propriété économique.

    Le texte prévoyait toutefois une exception : les trusts irrévocables à but caritatif (dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes visés à l’art. 795 CGI, ex. fondations reconnues d’utilité publique) ou les trusts de pensions (retraite) dont le trustee est situé dans un pays coopératif étaient exclus de l’ISF trust (biens non rattachés). Hormis ces cas marginaux, tous les actifs en trust entraient dans le calcul de l’ISF du redevable : mêmes règles d’évaluation, mêmes abattements et exonérations éventuelles que s’ils étaient détenus en direct. Par exemple, un immeuble mis en trust restait éligible à l’exonération ISF s’il était affecté à l’activité professionnelle principale du redevable, etc. En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants, le BOFiP précise que si l’acte de trust ne ventile pas expressément les parts, les actifs sont réputés répartis à parts égales entre eux pour l’assiette de l’ISF.

    En 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les seuls actifs immobiliers. Le régime des trusts a été adapté en conséquence par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Désormais, l’article 970 du CGI (entré en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2018) reprend mot pour mot les dispositions de l’ancien 885 G ter, mais en les limitant aux biens immobiliers imposables à l’IFI. Ainsi, pour l’IFI :

    • Les biens et droits immobiliers détenus via un trust sont rattachés au patrimoine taxable IFI du constituant (ou du bénéficiaire réputé constituant) pour leur valeur au 1er janvier.

    • Si ce redevable est fiscalement domicilié en France, tous les immeubles du trust, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, sont pris en compte dans son IFI.

    • Si en revanche le constituant/bénéficiaire réputé n’est pas domicilié en France, seuls les immeubles situés en France sont retenus (principe de territorialité aligné sur le droit commun de l’IFI).

    Les personnes nouvellement résidentes bénéficient par ailleurs de l’exonération temporaire de cinq ans de l’IFI sur leurs actifs immobiliers hors de France (article 964 CGI) – cette règle s’applique aussi aux patrimoines en trust le cas échéant. En pratique, il appartient au constituant (ou bénéficiaire assimilé) de déclarer dans son IFI la valeur des biens immobiliers détenus via le trust, en plus de ses autres biens, dès lors que la valeur de son patrimoine immobilier global excède le seuil de 1,3 million d’euros.

    Notons qu’une décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2017-679 du 15 décembre 2017) est venue tempérer la rigueur de la présomption de propriété posée par l’article 885 G ter (et donc par l’article 970 IFI). Le Conseil a jugé ces dispositions constitutionnelles à condition de les interpréter comme offrant au redevable la possibilité de prouver que les actifs en trust ne lui procurent aucune capacité contributive – notamment en apportant la preuve qu’il ne retire directement ou indirectement aucun bénéfice des biens du trust. En d’autres termes, la présomption selon laquelle le constituant est taxable sur les biens du trust devient réfragable : un contribuable peut être exonéré d’IFI sur des biens en trust s’il démontre qu’ils ne lui profitent plus du tout (par exemple, avec une attestation du trustee confirmant qu’aucune distribution ne lui a été versée). Cette réserve d’interprétation, fondée sur l’égalité devant les charges publiques, vise notamment le cas des trusts véritablement irrévocables et discrétionnaires où le constituant n’a plus de contrôle ni de bénéfice. Elle devra être prise en compte par l’administration fiscale et, en cas de litige, appréciée par le juge de l’impôt au vu des faits concrets.

    4. Le prélèvement fiscal sui generis sur les trusts

    En complément de l’ISF/IFI, la loi de 2011 a créé un mécanisme d’imposition forfaitaire spécifique aux trusts, codifié à l’article 990 J du CGI. Il s’agit d’un prélèvement annuel au taux maximal de l’ISF/IFI, applicable sur la valeur des actifs du trust, destiné à sanctionner les situations où le trust ne serait pas correctement soumis à l’impôt sur la fortune. Concrètement, si un contribuable omet d’inclure les biens en trust dans sa déclaration d’ISF (ou d’IFI), il sera redevable, à la place, de ce prélèvement de rattrapage au taux le plus élevé (initialement 1,5% sous l’ISF, toujours 1,5% sous l’IFI). Le champ d’application territoriale de ce prélèvement recoupe celui de l’ISF/IFI : pour un constituant ou bénéficiaire résident français, il porte sur tous les actifs (immobiliers pour l’IFI) en trust, mondiaux; pour un non-résident, il ne vise que les actifs situés en France. Importante précision : ce prélèvement ne s’applique que si le redevable n’a pas déjà payé l’ISF/IFI sur ces actifs. En effet, les textes et la doctrine parlementaire ont clairement établi qu’il a vocation à se substituer à l’impôt sur la fortune, non à s’y ajouter. Le Conseil d’État a confirmé qu’en cas d’omission déclarative, les biens du trust sont uniquement soumis au prélèvement de 1,5% et non cumulativement à l’IFI, évitant ainsi une double imposition punitive. De plus, le prélèvement n’est pas dû si les biens du trust ont été déclarés à l’ISF/IFI, même si in fine le contribuable n’était pas imposable (par exemple en dessous du seuil).

    Techniquement, le prélèvement sui generis sur les trusts est assis sur la valeur nette au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés composant le trust (valeur déclarée par le trustee). Il est en principe acquitté par l’administrateur du trust lui-même, qui doit le verser à l’administration fiscale avant le 15 juin de chaque année. En pratique, le trustee remplira pour cela le formulaire annuel de déclaration de patrimoine (2181-TRUST2) mentionné plus haut, en calculant le 1,5%. Si le trustee ne s’en acquitte pas, la loi prévoit que le constituant et les bénéficiaires du trust (hormis ceux qui ont eux-mêmes satisfait à leurs obligations déclaratives individuelles) sont tenus solidairement au paiement de ce prélèvement, au même titre que le trustee. Il est à noter que ce prélèvement est hors du champ des conventions fiscales internationales (considéré comme un dispositif anti-abus), et qu’il se cumule avec les autres droits de mutation éventuellement dus au décès (voir ci-après). Le taux de 1,5% étant équivalent au taux marginal de l’IFI, ce mécanisme incite fortement les contribuables à intégrer les actifs du trust dans leur déclaration d’IFI plutôt que de subir ce prélèvement sans possibilité d’abattement (par exemple, la réduction de 30% sur la résidence principale ne s’applique pas au prélèvement).

    Enfin, certaines catégories de trusts sont exonérées de ce prélèvement spécifique, recoupant les exceptions déjà vues : les trusts caritatifs (bénéficiaires organismes exonérés) et les trusts de retraite (pension plans) administrés dans des États coopératifs peuvent en être dispensés. Ces exclusions visent des structures non patrimoniales où l’intention d’évasion fiscale est a priori absente.

    5. Imposition aux droits de mutation à titre gratuit (succession & donation)

    Le troisième pan du régime fiscal des trusts concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), c’est-à-dire l’imposition des transmissions de patrimoine (par décès ou donation). L’article 792-0 bis du CGI, introduit en 2011, a établi des règles spécifiques pour taxer le transfert des biens en trust soit lors d’une donation du vivant du constituant, soit au décès de celui-ci. Le principe général est que la mise en trust ne permet pas d’échapper aux droits de succession ou donation : la loi considère que, tôt ou tard, les biens du trust « circuleront » vers les bénéficiaires et doivent être taxés comme s’ils avaient transité directement du constituant aux bénéficiaires.

    Première hypothèse : lorsque le constituant du trust effectue de son vivant une donation au profit d’un bénéficiaire via le trust (par exemple, il demande au trustee de remettre un capital à X), ou lorsque à son décès les biens du trust sont effectivement transmis aux bénéficiaires identifiables (par exemple selon les termes du trust, tout le capital est distribué aux enfants), alors l’imposition suit les règles de droit commun. Autrement dit, les biens reçus par chaque bénéficiaire sont soumis aux droits de mutation en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, et bénéficient des barèmes progressifs et abattements habituels. Ainsi, si le trust sert simplement d’instrument, la taxation est calquée sur celle d’une donation/succession ordinaire : par exemple, un parent constituant un trust au profit de son enfant verra, au dénouement, les biens taxés aux tarifs en ligne directe (avec abattement de 100 000 €, puis taux de 5% à 45% selon la tranche). De même, entre époux, l’exonération des successions s’applique, etc. Il est prévu que la valeur des biens du trust imposés soit ajoutée aux autres biens transmis par ailleurs pour le calcul du taux effectif et des abatements, afin d’éviter qu’un morcellement via trust ne réduise artificiellement la progressivité.

    Deuxième hypothèse : dans les situations où, au décès du constituant, le fonctionnement du trust fait que les biens ne sont pas intégrés à sa succession ni considérés comme donnés du vivant, la loi a créé des règles spécifiques pour que l’impôt s’applique malgré tout. Ce sont typiquement les cas des trusts discrétionnaires ou dynastiques où les bénéficiaires ne reçoivent pas automatiquement tout le capital au décès du constituant, ou des trusts dont les bénéficiaires ne sont pas précisément déterminés individuellement. L’article 792-0 bis, II, 2 du CGI distingue deux sous-cas :

    • Si, au jour du décès du constituant, « la part des biens ou droits du trust revenant à chaque bénéficiaire est déterminée », alors chaque bénéficiaire paye les droits de succession correspondant à sa part, au tarif selon son lien de parenté avec le constituant. Cela revient au cas normal évoqué plus haut, à ceci près qu’ici la part était définie à l’avance dans le trust (ex: trust prévoyant une quote-part fixe du capital à certains héritiers).

    • Si en revanche « une part déterminée des biens du trust est due globalement à des descendants du constituant, sans qu’il soit possible de la répartir entre eux » (par exemple un trust prévoit qu’un certain pourcentage du capital ira aux descendants du settlor présents au décès, sans préciser entre eux), alors cette part globale est taxée au taux maximal en ligne direct. En pratique, cela signifie appliquer le taux de 45% (dernier taux du barème des successions en ligne directe) sur cette portion, quel que soit le montant.

    • Enfin, pour « la valeur des biens du trust non inclus dans les cas ci-dessus », c’est-à-dire tout ce qui reste dans le trust après le décès du constituant ou ce qui revient à des bénéficiaires autres que des descendants en parts non individualisées, la loi applique un taux d’imposition forfaitaire de 60%. Ce taux correspond à celui des successions entre non-parents (dernier taux du tableau III de l’article 777 du CGI) et vise notamment les trusts où les bénéficiaires sont éloignés (amis, collatéraux) ou pas exclusivement en ligne directe, ou encore les trusts où le capital reste détenu après le décès (trusts « accumulatifs »). On aboutit ainsi à une taxation très lourde pour décourager l’utilisation du trust comme écran : concrètement, tout ce qui n’est pas attribué de manière transparente à des héritiers directs est frappé à 60%. Un exemple parlant : si un constituant (résident français) décédé en 2010 avait placé la moitié de son patrimoine dans un trust au bénéfice futur de ses petits-enfants et l’autre moitié à des tiers non parents, la loi fait que lors de l’entrée en vigueur de 2011, ses petits-enfants seront taxés à 45% sur la moitié destinée aux descendants, et la moitié restante sera taxée à 60%.

    Dans ces situations “forfaitaires” (45% ou 60%), c’est en principe l’administrateur du trust qui doit déclarer et acquitter les droits de succession correspondants, dans les mêmes délais qu’une succession classique (généralement 6 mois à partir du décès, porté à 12 mois si décès à l’étranger). S’il ne s’en exécute pas, ou s’il est établi dans un pays non coopératif en matière fiscale, la charge fiscale est reportée sur les bénéficiaires du trust, tenus solidairement responsables du paiement de ces droits.

    Enfin, la loi a prévu un régime anti-abus pour éviter les contournements à la veille de la réforme. D’une part, tout bénéficiaire d’un trust est réputé constituant fiscal si le constituant initial était déjà décédé au moment de l’entrée en vigueur de la loi (en 2011). Cela permet de ne pas exclure les trusts existants avant 2011 : les bénéficiaires sont traités comme s’ils avaient eux-mêmes mis les biens en trust, ce qui les rend assujettis à l’ISF (désormais IFI) sur ces biens et éventuellement au prélèvement de 1,5%. D’autre part, la loi prévoit que si un trust a été constitué après le 11 mai 2011 (date d’annonce de la réforme) par un constituant fiscalement domicilié en France à cette date, tous les transferts du trust seront taxés à 60%, quelles que soient les relations de parenté. De même, si le trustee est situé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), le taux de 60% s’applique d’office. Ces dispositions très sévères visent à empêcher qu’un résident anticipe la loi en expatriant son patrimoine dans un trust juste avant son entrée en vigueur, ou qu’on utilise un paradis fiscal pour dissimuler les bénéficiaires. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2011 sur la loi, a validé ces mesures en estimant qu’elles étaient justifiées par la lutte contre l’évasion fiscale (les trusts permettant sinon de soustraire des biens à l’impôt successoral).

    Exemples d’application et contentieux marquants

    La mise en œuvre de ce régime fiscal des trusts a donné lieu à plusieurs contentieux et décisions jurisprudentielles importantes, qui en précisent la portée. On a évoqué plus haut la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 (QPC 2016-618) ayant invalidé la part proportionnelle des amendes pour non-déclaration de trust, jugeant qu’une pénalité pouvant atteindre 12,5% de la valeur du trust sans plafond était « manifestement disproportionnée ». Seule l’amende fixe de 20 000 € subsiste donc, ce qui demeure déjà très dissuasif mais plus conforme aux exigences constitutionnelles.

    Une autre décision notable est celle du Conseil d’État du 25 septembre 2017 (n° 412024), qui a clarifié l’articulation entre l’ISF et le prélèvement de 1,5%. Dans cette affaire, les requérants craignaient d’être doublement imposés – à la fois à l’ISF pour des avoirs en trust et au prélèvement sui generis – ce qui leur semblait punitif au regard des principes d’égalité. Le Conseil d’État, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, a interprété le texte de façon à écarter tout cumul : en cas de défaillance déclarative, le prélèvement de 1,5% se substitue à l’ISF, mais le contribuable n’est pas redevable des deux à la fois. Ainsi, dès lors qu’il s’acquitte du prélèvement sur les actifs non déclarés, l’ISF n’est pas dû en plus sur ces mêmes actifs pour les mêmes années. Cette solution a été confirmée pour l’IFI également, et évite une double sanction fiscale.

    Sur le terrain de l’impôt sur la fortune, la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 (QPC 2017-679) mérite d’être soulignée à titre d’exemple d’assouplissement. Comme mentionné, le Conseil a jugé conforme l’inclusion des biens du trust dans l’ISF du settlor, mais à condition d’admettre la preuve contraire. Cette réserve d’interprétation a ouvert la voie à des débats sur la preuve de l’absence de “capacité contributive” conférée par le trust. Les praticiens attendent de voir comment l’administration va intégrer cette réserve dans ses commentaires officiels (BOFiP) et comment les juges l’appliqueront. Cela montre que le régime fiscal du trust, quoique rigoureux, peut être modulé par le juge constitutionnel pour respecter les grands principes fiscaux (égalité et proportionnalité).

    En matière de droits de mutation, un contentieux emblématique a été l’affaire Wildenstein, du nom d’une riche famille qui avait placé une grande partie de son patrimoine en trusts offshore. À la mort du patriarche, l’administration fiscale a considéré que ces biens auraient dû être taxés dans l’assiette successorale française et a poursuivi les héritiers pour fraude fiscale. Le litige pénal (plusieurs procès entre 2016 et 2023) a mis en lumière la difficulté, avant la loi de 2011, de taxer des actifs détenus via une mosaïque de trusts étrangers. In fine, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès en 2024 en estimant que des erreurs de droit avaient conduit à l’acquittement initial des prévenus. Ce cas illustre que le trust peut servir à dissimuler un patrimoine aux yeux du fisc et la réponse vigoureuse des autorités (poursuites pour fraude, redressements massifs). Depuis 2011, avec les obligations déclaratives et le régime fiscal spécifique, il est beaucoup plus délicat pour des contribuables d’échapper à l’impôt via des trusts non déclarés. En cas de trust occulte découvert, les conséquences sont sévères : taxation rétroactive jusqu’à 10 ans en arrière, amendes, intérêts de retard et éventuelles poursuites pénales en cas de manoeuvres frauduleuses caractérisées.

    Enfin, on peut évoquer l’évolution de la taxation des distributions de trusts en matière d’impôt sur le revenu, bien que cela sorte un peu du cadre principal (fiscalité patrimoniale). Le BOFiP considère les trusts comme opaque pour l’IR : les revenus accumulés dans le trust ne sont pas imposés tant qu’ils ne sont pas distribués, sauf dispositif anti-abus tel que l’article 123 bis du CGI dans certains cas limités. En revanche, les distributions effectives aux bénéficiaires résidents français sont imposées comme des revenus mobiliers étrangers l’année du versement, au prélèvement forfaitaire unique de 30% (sauf option pour le barème progressif). Cela s’ajoute, le cas échéant, aux droits de mutation déjà acquittés sur la valeur capital. Des contentieux récents ont porté sur la qualification de ces distributions (revenu taxable vs retour de capital non imposable) et la charge de la preuve. La Cour administrative d’appel de Paris a jugé en 2023 que l’administration devait apporter des éléments pour qualifier une distribution de produit imposable, tandis qu’en 2024, dans un autre dossier, elle a décidé l’inverse en faisant peser la preuve sur le contribuable bénéficiaire. Ces litiges montrent la complexité persistante du traitement fiscal des flux de trusts, mais le cadre légal de 2011 a au moins clarifié l’essentiel pour l’ISF/IFI et les successions.

    Conclusion

    Le trust, bien que non reconnu en droit civil français, fait l’objet d’un régime fiscal rigoureux et spécifique en France depuis 2011. En synthèse, tout trust étranger impliquant des résidents français ou des biens situés en France doit être déclaré aux autorités fiscales, sous peine de lourdes amendes. Les actifs placés en trust sont, sauf exceptions limitées, assujettis à l’impôt sur la fortune (IFI) dans les mêmes conditions que s’ils étaient détenus en direct. De plus, le transfert gratuit de ces actifs est systématiquement imposé aux droits de succession ou donation, avec des taux majorés (45% ou 60%) dans les situations où le trust empêcherait d’identifier précisément les bénéficiaires. Ce dispositif fiscal traduit la volonté de transparence et de lutte contre l’évasion : il neutralise les avantages autrefois recherchés via les trusts opacifiants. Les contentieux des dernières années confirment globalement la robustesse de ce régime, tout en apportant quelques nuances (par exemple, possibilité de prouver l’absence de bénéfice pour éviter l’IFI, ou censure des pénalités confiscatoires).

    En pratique, un trust déclaré en France sera géré fiscalement de manière relativement coûteuse : le constituant ou ses héritiers paieront les mêmes impôts que sans trust, et un défaut de déclaration entraînera une taxation confiscatoire (prélèvement annuel de 1,5% et droits de mutation à 60%), sans compter les risques pénaux. Le message aux contribuables fortunés est clair : “trust or not, le fisc vous voit”. Pour un lectorat spécialisé en fiscalité internationale ou patrimoniale, il est primordial d’intégrer ces règles françaises dans la planification successorale. Les sources officielles – en particulier le BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques), les décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ainsi que les circulaires de la DGFIP – confirment toutes la fermeté de la France envers les trusts. Un trust n’est pas un moyen d’échapper au fisc français, et sa fiscalité en France doit être anticipée pour éviter de très coûteuses déconvenues.

    Sources : Code général des impôts (art. 792-0 bis, 1649 AB, 885 G ter, 970, 990 J…), BOFiP-Impôts, Décisions Cons. const. n°2016-618 QPC (16 mars 2017) et n°2017-679 QPC (15 déc. 2017), CE 25 sept. 2017 n°412024, Loi n°2011-900 du 29/07/2011 (art. 14), Tracfin – Rapport 2024, etc.

     

  • La notion d’établissement stable en fiscalité internationale

    La notion d’établissement stable en fiscalité internationale

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    Introduction. En fiscalité internationale, la notion d'établissement stable joue un rôle clé pour déterminer dans quel pays les bénéfices d’une entreprise seront imposables. En effet, lorsqu’une société étrangère exerce une activité en France ou dans tout autre État différent de son pays de résidence, la question de l’existence d’un établissement stable permet de savoir si le droit d’imposer ces bénéfices revient à l’État de résidence ou à l’État de source impots.gouv.fr. L’enjeu est de taille pour les entreprises comme pour les administrations fiscales, puisqu’en présence d’un établissement stable, le pays où l’activité est exercée pourra imposer les profits qui y sont réalisés, alors qu’en son absence, ces profits échappent en principe à l’impôt dans cet État.

    Définition générale et cadre juridique

    Définition générale. De manière générale, on entend par « établissement stable » une base d’activité significative et durable d’une entreprise dans un autre pays, justifiant l’imposition de ses revenus dans ce pays. Chaque convention fiscale internationale contre la double imposition comporte sa propre définition de l’établissement stable, à laquelle il convient de se référer en priorité impots.gouv.fr. En l’absence de convention ou de précision dans celle-ci, le droit interne du pays concerné s’appliquera. En France, le droit interne utilise la notion « d’entreprise exploitée en France », qui recouvre des critères proches de ceux de l’établissement stable blog.avocats.deloitte.fr.

    Conventions fiscales vs. droit interne. Les conventions fiscales ayant une autorité supérieure à la loi interne, leur définition de l’établissement stable prévaut en cas de divergence, conformément à l’article 55 de la Constitution de 1958 village-justice.com. La définition conventionnelle de l’établissement stable l’emportera donc systématiquement sur celle du Code général des impôts lorsque la France est liée par une convention fiscale avec le pays de résidence de l’entreprise étrangère. À titre d’exemple, la convention fiscale franco-allemande définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », en citant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou encore un chantier de construction d’une durée supérieure à douze mois village-justice.com. Ces exemples illustrent les formes classiques que peut prendre un établissement stable.

    Critères d’identification de l’établissement stable

    L’installation fixe d’affaires. Le premier critère, traditionnel, est celui de l’installation fixe d’affaires. Il s’agit d’un lieu d’affaires (bureaux, atelier, magasin, usine, etc.) par lequel une entreprise exerce de façon permanente tout ou partie de son activité économique dans un autre pays village-justice.com. Trois conditions cumulatives se dégagent habituellement de la définition du Modèle de convention de l’OCDE : (1) une base physique d’opérations (des locaux ou installations matérielles, peu importe qu’ils soient propriétés de l’entreprise ou même partagés dans les locaux d’une autre entité) village-justice.com, (2) une présence suffisamment permanente dans le temps au même endroit, et (3) l’exercice d’une activité économique effective à travers cette installation village-justice.com. Si ces conditions sont réunies, l’installation fixe sera considérée comme un établissement stable de l’entreprise dans l’État en question.

    Interprétation large de la « fixité » et exceptions. Il convient de noter que la notion d’installation « fixe » d’affaires est interprétée de façon large. Ainsi, une entreprise peut être considérée comme disposant d’une base fixe en France même sans locaux en propre : il suffit qu’elle utilise de façon régulière un espace dans les locaux d’une autre entité pour y exercer son activité. De même, une installation mobile (par exemple un navire exploité de manière permanente au même endroit) peut être qualifiée d’établissement stable dès lors qu’elle remplit les critères de permanence et d’activité économique sur place village-justice.com. Cependant, les conventions fiscales prévoient que certaines installations ou activités de nature purement préparatoire ou auxiliaire (par exemple un entrepôt servant exclusivement au stockage, ou un bureau de liaison se limitant à de la prospection ou de la publicité) ne sont pas considérées comme des établissements stables village-justice.com.

    L’agent dépendant. Indépendamment de la présence d’une installation matérielle, une entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable dans un pays par le biais d’un agent qui la représente et y agit pour son compte. Si une personne (physique ou morale) y dispose du pouvoir de négocier ou de conclure habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère, cette présence sera assimilée à un établissement stable dit « personnel » ou agent dépendant village-justice.com. En revanche, l’entreprise étrangère ne sera pas imposable si elle opère via un intermédiaire indépendant (comme un courtier ou commissionnaire agissant pour le compte de multiples clients) qui agit dans le cadre ordinaire de sa propre activité village-justice.com. (À noter que les modèles de conventions récents ont élargi la notion d’agent dépendant afin de couvrir les situations où un représentant joue un rôle principal dans la conclusion de contrats, même si ces derniers sont formellement signés par l’entreprise étrangère.)

    Droit interne français et jurisprudence

    Notion d’« entreprise exploitée en France ». En droit fiscal français, l’impôt sur les sociétés (IS) ne frappe en principe que les bénéfices des entreprises exploitées en France village-justice.com. La doctrine administrative et la jurisprudence ont précisé que cette notion recouvre trois situations alternatives, similaires aux critères des conventions : (1) l’existence d’un établissement professionnel possédant une certaine autonomie de gestion en France, (2) l’activité exercée par l’intermédiaire d’un représentant dépourvu d’indépendance propre, ou (3) la réalisation d’un cycle commercial complet sur le sol français blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, ces critères internes recoupent largement la notion d’établissement stable telle que définie dans les conventions fiscales. Cependant, une différence notable réside dans l’exigence d’une « autonomie de gestion » de l’installation en droit interne, alors que les conventions (sur le modèle OCDE) n’imposent pas une telle autonomie blog.avocats.deloitte.fr.

    Primauté de la définition conventionnelle. Dès lors qu’une convention fiscale lie la France à l’État de résidence de l’entreprise, c’est la définition de l’établissement stable prévue par la convention qui s’applique. La jurisprudence récente a confirmé que, même si une entité présente en France ne dispose pas d’autonomie de gestion locale, elle peut constituer un établissement stable au sens de la convention fiscale applicable dès lors que les critères de celle-ci sont remplis cms.law. Autrement dit, l’absence d’« établissement autonome » au sens du droit interne n’empêche pas de reconnaître un établissement stable conventionnel. C’est ce qu’illustre l’arrêt Sté Aravis Business Retreats Ltd rendu par le Conseil d’État en octobre 2018 : une société britannique organisant des séminaires en France dans un chalet loué (sans autonomie de décision locale) a été considérée imposable en France sur le fondement de la convention fiscale, car elle disposait d’une installation fixe d’affaires où elle exerçait une partie de son activité blog.avocats.deloitte.fr. Le Conseil d’État a jugé que l’existence d’un établissement stable « conventionnel » n’était pas remise en cause par l’absence d’autonomie de l’entité française, bien que cette absence empêche de qualifier l’entreprise d’« exploitée en France » au sens strict du droit interne blog.avocats.deloitte.fr.

    Exemple de l’affaire Google. L’un des cas emblématiques soulignant les limites de la notion traditionnelle d’établissement stable est l’affaire Google. La filiale française du groupe était chargée de négocier et gérer les contrats publicitaires avec les clients situés en France, tandis que la société irlandaise du groupe signait formellement ces contrats et percevait les revenus. Ce montage a permis à Google d’éviter pendant des années d’avoir un établissement stable imposable en France. L’administration fiscale française a tenté de redresser Google à hauteur d’environ 1,1 milliard d’euros en arguant de l’existence d’un établissement stable occulte en France, avec application d’une pénalité de 80 % pour activité dissimulée village-justice.com. Cependant, les tribunaux ont donné raison à Google : ils ont considéré qu’aucun établissement stable ne pouvait être caractérisé, car la filiale Google France n’avait pas le pouvoir de conclure les contrats au nom de Google Ireland (les contrats n’étaient valables qu’après la signature par la société irlandaise, qui conservait la maîtrise effective de la décision) village-justice.comvillage-justice.com. Ce cas a montré que des activités économiques substantielles peuvent échapper à l’impôt dans un pays faute d’établissement stable au sens juridique traditionnel, soulevant un débat sur l’adaptation de ces règles à l’économie numérique.

    Conséquences fiscales et administratives

    Imposition des bénéfices. Lorsqu’une entreprise étrangère dispose d’un établissement stable en France, elle doit y payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés par l’intermédiaire de cet établissement blog.avocats.deloitte.fr. En pratique, cela implique de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale et de tenir une comptabilité propre à l’activité de l’établissement stable, afin de déterminer le résultat imposable en France et de déposer les déclarations fiscales correspondantes.

    Absence d’établissement stable. À l’inverse, une entreprise étrangère qui exerce une activité en France sans établissement stable n’est pas assujettie à l’IS dans ce pays sur les profits de cette activité. Elle peut toutefois être redevable d’autres impositions liées à son activité en France, par exemple la TVA sur ses ventes locales ou d’éventuelles retenues à la source sur certains revenus.

    Procédure de rescrit. Pour sécuriser leur situation, les entreprises étrangères peuvent recourir en France à la procédure de rescrit fiscal dite « établissement stable ». Prévue à l’article L 80 B 6° du Livre des procédures fiscales, elle permet à une société résidant dans un pays lié à la France par une convention fiscale d’interroger l’administration, sur la base d’un exposé précis et sincère de sa situation de fait, afin d’obtenir l’assurance qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France impots.gouv.fr. En cas de réponse positive de l’administration (ou d’absence de réponse dans le délai légal de trois mois), l’entreprise échappera à tout redressement ultérieur sur ce point, l’administration étant liée par sa position.

    Enjeux actuels et évolutions de la notion d’établissement stable

    La notion d’établissement stable, conçue à une époque où l’activité économique s’appuyait sur des bases physiques (usines, bureaux, etc.), montre ses limites à l’ère du numérique village-justice.com. En effet, des entreprises peuvent désormais générer des profits substantiels dans un pays sans y avoir aucune présence matérielle, échappant ainsi en grande partie à l’impôt dans cet État. Pour y remédier, certains États ont pris des mesures unilatérales : la France, par exemple, a instauré en 2019 une taxe sur les services numériques ciblant le chiffre d’affaires local des géants du secteur. De son côté, l’OCDE, avec l’appui du G20, a obtenu en 2021 un accord (« Pilier 1 ») prévoyant de réattribuer une partie des droits d’imposition aux pays où les activités génèrent du revenu, y compris sans présence physique de l’entreprise concernée village-justice.com. Bien que sa mise en œuvre soit encore en cours, cette réforme internationale illustre la nécessité d’adapter la notion d’établissement stable aux nouveaux modèles économiques du XXIe siècle.

    Conclusion. L’établissement stable constitue la pierre angulaire de la fiscalité internationale des entreprises, en ce qu’il délimite ce qui relève du droit d’imposer d’un État sur les activités économiques exercées sur son sol, et ce qui demeure imposable uniquement dans l’État de résidence de l’entreprise. Bien comprendre cette notion est donc essentiel pour les sociétés qui développent leurs activités à l’international, afin d’éviter les risques de double imposition ou de contentieux fiscaux. impots.gouv.fr

     

  • AVOCAT FISCALISTE PARIS 8, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD,CONSEIL FISCAL

    AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS

    CONSEIL FISCAL

    PATRICK MICHAUD,

    24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

    06 07 26 97 08

    patrickmichaud@orange.fr

     

    un specialiste de fiscalite internationale

  • Plus value immobilière étrangère :(CE 11 décembre 2020) Patrick Michaud , avocat fiscaliste

    plus values immobilières r&alis&es à l étranger,fiscalité internationalePATRICK MICHAUD

    Avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impôts

    24 rue de Madrid 75008 Paris

    O6 07 269 708

    patrickmichaud@orange.fr

    Dans une décision du 11 décembre 2020 , la conseil d etat a confirmé qu’ à défaut d’une mention d’imposition exclusive ( la clause du ne que )dans  l état de situation de l immeuble , les plus values immobilières sont aussi imposables en France avec un credit d’impot étranger

    1. Conseil d'État 11 decembre 2020 N° 440307 8ème - 3ème chambres réunies

    ANALYSE du CONSEIL D ETAT

    L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.  

     

     En cas d’absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

    Un résident français qui cède un immeuble situé à l'étranger est en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien, imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France.

    En cas  de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien,

    Lorsqu'une convention fiscale est signée, elle prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés.

    Quelques rares conventions stipulent que la plus value n’est imposable  QUE dans Etat de situation de l immeuble

    Liste des  conventions internationales  (cliquez).

    Elle peut également prévoir une imposition en France en plus de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.

    Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l’enregistrement):

    en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM

     Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers. 

     Formulaire 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 3

    en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière,

    une déclaration no2048-M.

     

    Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no2048-IMM (cession d’immeubles) ou 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).

     Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou au montant de l’impôt étranger sans que celui-ci puisse dépasser le montant de l’impôt français

     

    Il est alors possible de déduire un crédit d'impôt du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.

    Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, vous ne devez pas souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047

    Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C.

  • PRET FAMILIAL : COMMENT PREVENIR LES RISQUES FISCAUX par P MICHAUD ,avocat fiscaliste

    1. decalartion-de-contrat-de-pret-2062-pdf-300x263.pngPatrick Michaud
      avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impots
      24 rue de Madrid 75008 PARIS
      00 33 (0)1 43878891

      patrickmichaud@orange.fr

    2.  
    3. Traditionnellement les prêts dits familiaux faisaient  l’objet  d une absence de formalisme et ce  en accord  avec une jurisprudence souple   et aussi une pratique bienveillante de l administration fiscale  grâce a la notion de présomption de prêt familial
    4.  
    5. ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial
      CE 11 octobre 2017 )
    6.  
    7. PRET FAMILIAL : COMMENT PRÉVENIR LES RISQUES FISCAUX
      POUR LIRE ET IMPRIMER AVEC LES LIENS CLIQUEZ
    8.  
    9. La surveillance des operations financières familiales par nos banquiers dits de confiance dans le cadre de leurs obligations dites TRACFIN  de plus en plus lourdement sanctionne a mis un frein à ces pratiques
    10. votre banquier de confiance
      et ses obligations de » déclarations de soupçons » à TRACFIN
    11.  
    12. Rappel l'ordonnance antiblanchiment du 2 décembre 2016
      n'est toujours pas ratifiée? CLIQUEZ
    13.  
    14. L’administration fiscale qui reçoit  des notes d’information de TRACFIN requalifie souvent  ces prêts soit ne donation occulte soit en revenu d origine indéterminé
    15.  
    16. Cette souplesse serait  en voir d’extinction 
    17. ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial CE 11 octobre 2017 ) 
    18.  
    19. A)Au niveau de l’impôt sur le revenu / le prêt devenu un revenu d’origine indéterminé 
    20. Dans un arrêt du 10 juillet 2019 , le conseil d état confirmant la position de l administration , agissant  dans le cadre d’une VASF a qualifié un prêt-non formalisée reçu par le contribuable de son frere comme un revenu d’origine  indéterminée
    21. Conseil d'État, 8ème - 3ème cr , 10/07/2019, 428147,
    22.  
    23. B) Auo niveau des droits d’enregistrement le prêt devenu donation
    24.  
    25. Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014
    26. Cas typologique n° 4 : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.
    27. Donation internationale : la cession donation chinoise abusive (comité de l’abus de droit fiscal du 10.01.19)
    28. un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)
    29. ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ? 
    30.  Donation abusive d'actions dites étrangères (!) par un non résident (abus de droit du 26.06.13
    31.  
    32. Prêt familial : les précautions à prendre  
    33.  
    34.  Prêt ou  donations en avancement d'hoirie
        (RM  Lachaud Yvan 01/08/2006 
    35.  
    36. La donation avec paiement différé
    37. Lorsque le don manuel qui vous est consenti est d’un montant supérieur à 15 000 €, vous avez la possibilité d’opter pour le paiement des droits dans le mois qui suit la date du décès du donateur.
    38. L'imprimé spécifique (n° 2734) « Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à 15 000 € » permet d'exercer cette option.
    39. Note EFI les incidences financieres  ne sont pas identiques  que dans le cas du paiement immédiat
    40. Prêt familial : les précautions à prendre | Le Revenu
    41.  
    42. PRECAUTION AU NIVEAU DU DROIT DES CONTRATS
    43. Trois textes du Code civil, dans leur rédaction   issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, encadrent la preuve d’un acte tel un prêt :
    44.  
    45. -Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »  (Code . civil art. 1353) ;
    46. -un écrit est indispensable pour constater un emprunt d’une valeur supérieure à 1 500 euros (C. civ.,   art. 1359) ;
    47. -ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; C. civ.  Art  1361).
    48.  
    49. PRECAUTION AU NIVEAU FISCAL
    50. Le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI) soumet à déclaration tous les contrats de prêts.    

          Le BOFIP

    51. Ces dispositions ayant une portée générale, l'obligation de déclaration s'applique, en principe, à tous les contrats de prêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les produits versés seront ou non soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI
    52.  
    53.  Formulaire 2062 : Déclaration de contrat de prêt - 304 Ko
    54.  
    55.  Formulaire 2062-A : Déclaration de contrat de prêt - Annexe au cadre II de l'imprimé n°2062 - 174 Ko
    56.  
    57. PRET FAMILIAL.doc

    Lire la suite

  • le sursis de paiement et le contentieux fiscal, Patrick Michaud , avocat fiscaliste , ancien inspecteur des impots

     Contentieux Fiscal, avocat fiscaliste Paris, conseiller fiscal Paris, avocat droit fiscal Paris

    Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de Madrid  75008 paris
    06 07 26 97 08
    patrickmichaud@orange.fr

     

    COMMENT CONTESTER UN CONTRÔLE FISCAL

    ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc,
    la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.

     

    I  La réclamation préalable :
    première phase du contentieux fiscal

    II  Les règles du sursis de paiement

    LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

    LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ;

     les conditions de recevabilité du sursis de paiement (section 1,  ) ;

    - la constitution de garanties (section 2, ) ;

    - la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (section 3,   

    - les effets du sursis de paiement (section 4,  .

     

     

     

    ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .

    Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

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  • AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL PATRICK MICHAUD

    Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE  PARIS.jpg

    Avocat fiscaliste international

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    Patrick Michaud
    ancien inspecteur des finances publiques 

    HEC CPA 
    est à votre disposition 

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    patrickmichaud@orange.fr 

    24 RUE DE MADRID 75008

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    Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( 

    DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE A L ETRANGER

    FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES

    ATTENTION ,
    le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe ce qui est peu fréquent

    UNE SUCCESSION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

    NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE

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    CONVENTIONS FISCALES EN MATIERE DE SUCCESSION ET DE DONATION INTERNATIONALES

    Donation internationale : fiscalité 

    Résidence fiscale :
    détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
     

    Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral

     

    Avocat fiscaliste international, Patrick Michaud vous donne de nombreux conseils sur le droit fiscal en France mais également dans les autres pays. En effet, en tant qu’avocat fiscaliste, il vous aide dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement, et ce dans tous les domaines de la fiscalité à l’international.

    En tant qu’avocat fiscaliste international, il exerce trois activités. Il apporte tout d’abord des conseils aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux, notamment lors de leur déclaration fiscale. Ensuite, il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste à Paris, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

    Avocat pour votre contrôle fiscal, avocat en fiscal de succession ou encore avocat lors d’un contentieux fiscal, quels que soient vos besoins fiscaux, Patrick Michaud est votre conseiller privilégié. Rendez-vous sur le site www.avocatfiscaliste-paris.fr afin d’en savoir plus sur cet avocat parisien de renom.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • La pratique du règlement d’ensemble en fiscalite P MICHAUD , avocat fiscallste

    la pratique du règlement d’ensemble en fiscalite,avocat fiscaliste,conseil fiscalPATRICK MICHAUD

    AVOCAT FISCALISTE,ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS

    24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

    00 33 1 43 87 88 91

    patrickmichaud@orange.fr

    La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne  fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.

    Cette pratique administrative de bon sens mais  qui ne faisait  l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004  qui  précise ainsi que « dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier

    Cette note n’était pas une prise de position formelle  (CE, décision du  5 juillet 1991 n° 107258) et posait donc des question de securite juridique (lire rapport FOUQUET)

     

    La pratique du règlement d’ensemble
    (rapport DGFIP octobre 20)
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