• le droit à l erreur :la loi du 10 août 2018

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    LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 
    pour un Etat au service d'une société de confiance (1

     

    LE PROJET DE LOI      LE DOSSIER LÉGISLATIF

    l'avis du conseil d etat          L'avis du conseil économique et social 

    Ce que la loi sur le « droit à l'erreur » va changer pour les particuliers et les entreprises VICTOR NOIRET 

    Le domaine de la régularisation des erreurs est étendu

    la régularisation continue

     Lors d’une communication faite par Maité Gabet devant la commission fiscale du Barreau de Paris le 16 mars 2018 a indiqué que les nouvelles demandes devront être adressées aux Directions départementales des Finances publiques 

    La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière foi sera assortie d’un intérêt de retard réduit de moitié, soit 0,10 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 5 et 14) (CGI art. 1727, V).

      la procédure de régularisation en cours de contrôle, permettant de réduire de 70 % le montant de l’intérêt de retard est étendue (LPF art. L. 62).

    Deux mesures concernent les possibilités de régulariser certaines omissions sans pénalités.

    La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions au titre des trois années précédente est légalisée (CGI art. 1736, Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal (loi art. 7).

    L’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents (CGI art. 1763, I) n’est plus applicable si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (loi art. 8).

    La sécurité juridique des entreprises est améliorée

    Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, le contribuable pourra invoquer la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L. 80 A). Autrement dit, l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser le contribuable sur les points sur lesquels elle a pris position, y compris sur ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une rectification. Cette garantie ne jouera que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause et si le contribuable est de bonne foi. D’autre part, les points contrôlés seront indiqués sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (loi art. 9 et 11).

    Actuellement, la doctrine fiscale autorise le contribuable à formuler une demande de prise de position au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification (BOFiP-CF-PGR-30-20-12/09/2012). La loi légalise et étend ce « rescrit contrôle ». La garantie instituée par la loi concerne les demandes écrites présentées par les contribuables qui font l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, avant l’envoi de toute proposition de vérification. La demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle (loi art. 9, I.3° et II et art. 11).

    VERS UN NOUVEAU LPF

    Enfin l’article 17 de la loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter du 11 août 2018, date de la promulgation de la loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Il est prévu de créer un régime permettant d’examiner sur demande des entreprises la conformité de leurs opérations à la législation fiscale, comme cela a été mis en place dans l’expérimentation de la relation de confiance.

     

    Diverses mesures facilitent les relations entre l’administration et les contribuables

      

    Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la proposition de rectification (loi art. 12). Sont exclus du bénéfice de ce recours les contribuables qui font l’objet d’une taxation ou d’une évaluation d’office.

    La question de savoir si une dépense est une charge ou immobilisation relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (loi art. 25). Jusqu’alors, la compétence de la commission relative à la qualification juridique de telles opérations était limitée aux travaux immobiliers (LPF art. L. 59 A, II).

     

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  • CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERS, ESFP

    examen de situation fiscale personnelle , ESFP

    CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERS  

    Patrick  Michaud  Avocat fiscaliste 
    Ancien inspecteur des finances publiques
    24 rue de Madrid 75008
    Metro Saint Lazare, saint augustin,Europe,

    Tel 00 33 (0)1 43878891     Fax 00 33(0)1 49876065

    les honoraires du cabinet 

    patrickmichaud@orange.fr

    Preuve, incombant à l'administration, de la réception, par le contribuable, d'une proposition de rectification

    CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 22/02/2018, 16MA04502, Lebon 

    les rectifications doivent être notifiées au contribuable ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste 

    1. Circonstances interdisant l'usage
    2. de l'avis à tiers détenteur 

    BOFIP du 28/8/17 Avis à tiers détenteur - Champ d'application

    Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement  ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).

    L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement cliquez ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (cliquez 

    Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières 

     La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15

     

    Les derniers avis du comite des abus de droit

     Une intégration fiscale internationale mais  non abusive
    - Une mère abusive de ses filiales
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    SCI en situation d'autocontrôle total pour organisation d’insolvabilité

      contrôle fiscal des particuliers
    l'Examen de situation fiscale personnelle

    Cliquer   

    Qu’est-ce que le contrôle fiscal des particuliers ? 

    Comment sont sélectionnés les dossiers à contrôler ?
    source DGFIP
      

    XXXXX

    L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF

    D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ??? 

     Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon

     En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.

    xxxxxx 

     Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485 

     Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

    En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société. 

    X X X X X 

    Nous analysons les droits des contribuables pour se défendre dans la situation d'un controle fiscal personnel dit EXAMEN DE SITUATION FISCALE situation dans lesquelles notre cabinet possède une forte expérience 

    Aux termes de l'article L12 du LPF, l'administration des finances publiques peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.

    L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

     

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