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LOI n° 2018-727 du 10 août 2018
pour un Etat au service d'une société de confiance (1
LE PROJET DE LOI LE DOSSIER LÉGISLATIF
l'avis du conseil d etat L'avis du conseil économique et social
Ce que la loi sur le « droit à l'erreur » va changer pour les particuliers et les entreprises VICTOR NOIRET
Le domaine de la régularisation des erreurs est étendu
la régularisation continue
Lors d’une communication faite par Maité Gabet devant la commission fiscale du Barreau de Paris le 16 mars 2018 a indiqué que les nouvelles demandes devront être adressées aux Directions départementales des Finances publiques
La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière foi sera assortie d’un intérêt de retard réduit de moitié, soit 0,10 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 5 et 14) (CGI art. 1727, V).
la procédure de régularisation en cours de contrôle, permettant de réduire de 70 % le montant de l’intérêt de retard est étendue (LPF art. L. 62).
Deux mesures concernent les possibilités de régulariser certaines omissions sans pénalités.
La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions au titre des trois années précédente est légalisée (CGI art. 1736, Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal (loi art. 7).
L’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents (CGI art. 1763, I) n’est plus applicable si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (loi art. 8).
La sécurité juridique des entreprises est améliorée
Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, le contribuable pourra invoquer la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L. 80 A). Autrement dit, l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser le contribuable sur les points sur lesquels elle a pris position, y compris sur ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une rectification. Cette garantie ne jouera que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause et si le contribuable est de bonne foi. D’autre part, les points contrôlés seront indiqués sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (loi art. 9 et 11).
Actuellement, la doctrine fiscale autorise le contribuable à formuler une demande de prise de position au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification (BOFiP-CF-PGR-30-20-12/09/2012). La loi légalise et étend ce « rescrit contrôle ». La garantie instituée par la loi concerne les demandes écrites présentées par les contribuables qui font l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, avant l’envoi de toute proposition de vérification. La demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle (loi art. 9, I.3° et II et art. 11).
VERS UN NOUVEAU LPF
Enfin l’article 17 de la loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter du 11 août 2018, date de la promulgation de la loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Il est prévu de créer un régime permettant d’examiner sur demande des entreprises la conformité de leurs opérations à la législation fiscale, comme cela a été mis en place dans l’expérimentation de la relation de confiance.
Diverses mesures facilitent les relations entre l’administration et les contribuables
Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la proposition de rectification (loi art. 12). Sont exclus du bénéfice de ce recours les contribuables qui font l’objet d’une taxation ou d’une évaluation d’office.
La question de savoir si une dépense est une charge ou immobilisation relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (loi art. 25). Jusqu’alors, la compétence de la commission relative à la qualification juridique de telles opérations était limitée aux travaux immobiliers (LPF art. L. 59 A, II).