• Saisie fiscale sur les contrats d assurance-vie

     L'article L. 263-0 A du LPF  prévoit que"peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du LPF, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l'avis à tiers détenteur."

    Ces dispositions privent de toute portée la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. 

    Notion de contrat d'assurance rachetable saisissable

      : BOI-REC-FORCE-30-30-20170828

    Un contrat d'assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d'un retrait (rachat partiel) soit d'une résiliation du contrat (rachat total). Un contrat rachetable est saisissable, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d'investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports). 

    Titre 3 : Avis à tiers détenteur

        Chapitre 1 : Champ d'application

        Chapitre 2 : Procédure

        Chapitre 3 : Effets

        Chapitre 4 : Responsabilité du tiers détenteur défaillant

     

    - la question sur les contrats de capitalisation ;

    Lire la suite