Communication au fisc des FADET ( factures détaillées de télephone)

La communication des renseignements détenus

 par l’autorité judiciaire et les banques

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La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité  et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve 

 



BOFIP Droit de communication et
procédures de recherche et de lutte contre la fraude
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Droit de communication et la justice

 

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mise à jour fevrier 2013  

Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés?
OUI

Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27691,

l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ;

ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel de Chambéry en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ; 

Renseignements fiscaux : la recherche nationale

Renseignements fiscaux: la recherche internationale

 

Des droits du contribuable en cas de rectification fiscale  pdf 

 

Les règles nouvelles

 

En 2009, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs  dispositions pour améliorer l’échange de renseignements entre l’administration fiscale et l'autorité judiciaire

 

Septembre 2010   Nouvelles obligations

 

Obligation  de communication des transferts à l’étranger


 L’ Article L152-3 du CMF (modifié en juillet 2009)  fait obligation aux  établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 de communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2,( càd les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale y compris les sociétés civiles immobilières )l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

 

Le Décret n°2010-1011 du 30 août 2010 - art. 1 codifié sous l’article R152-10 vient de préciser cette obligation


L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;
b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;
c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.
3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
 

 

ATTENTION à la sanction disproportionnée

 

 

 

 

b ) TRACFIN

 

  

tracfin et le contrôle fiscal  2009

Tracfin et le fiscaliste (à jour au 07.01.11 )

Article L561-29 Code Monétaire et Financier

La tribune EFI sur les obligations Tracfin

Droit de communication et la justice

la recherche d'informations fiscales et la justice

 

 

 

c) L’enquête  fiscale judiciaire

 

L’enquête fiscale judiciaire

 

Les règles traditionnelles

 

Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public.

 

La communication au fisc est une obligation

 

 Si la communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public (LPF art. L 82 C), la communication de renseignements de nature à faire présumer une fraude fiscale (LPF art. L 101) est une obligation pour l'autorité judiciaire, étant précisé qu'elle apprécie souverainement si les pièces en sa possession sont au nombre de celles devant être communiquées à l'administration.

 

L'administration a le droit  prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux  avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats.

Article R101-1 LPF

 

 Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

 

Le ministère public peut, en tant qu'autorité judiciaire, se fonder indifféremment sur l'un ou l'autre de ces textes pour communiquer à l'administration fiscale les renseignements entrant dans l'objet du droit de communication.

 

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et du ministère public (LPF art. L 82 C, L 101 et R 101-1) ont pour finalité la détection d'infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

 Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de redressement.

 

Dans le cadre d'enquêtes préliminaires, les agents  du fisc peuvent  en conséquence obtenir copies des documents saisies et interrogatoires  si ceux ci ont des incidences fiscales

 

Obligation de respecter les droits du contribuable

 

Les pièces et procès-verbaux invoqués par l'administration dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l'initiative d'une autre administration

 

 

 mise à jour 10.01.11

 

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