l'expertise en matière d'évaluation fiscale pour l'isf et les successions

expertiise jpg.jpgl'expertise en matière d'évaluation fiscale

 

Les contrôles fiscaux ne visent pas uniquement des questions de droit mais aussi des questions de fait notamment des problèmes d’évaluations de biens immobiliers

 

La défense du contribuable est toujours délicate à assurer car d’une part les évaluations privées ne sont pas opposables à l’administration et d’autre par le contribuable n’a pas accès au fichier immobilier  de l’administration de la République ce qui est une cause d’inégalité dans les droits des contribuables comme la cour des droits e l homme a déjà eu à se prononcer 

O FOUQUET Evaluation des titres non cotés 

 

L'accès au fichier immobilier

 

Les méthodes d'évaluation 

 

 le BOFIP

La demande d’une expertiseen matière d’enregistrement  cliquer

 

Patrick Michaud ancien inspecteur des impots 

Avocat fiscaliste Paris

24 rue de Madrid 75008 Paris 

06 07 269708 

patrickmichaud@orange.fr 

 

I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance 

II Demande d’expertise devant la commission de conciliation

  

 

I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance cliquer

 

Devant le TGI , le contribuable doit obligatoirement constituer un avocat fiscaliste.

 

(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF)

 

La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :

 

-  de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

-  d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout    .ou partie d'un immeuble ;

 

Cass com 8 juillet 2003 n°00-16916

 

Cass. com. 28 novembre 1989 n°88 11113.

 

L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)

 

La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut être pas refusée au motif

 

-  qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;

 Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex

 

-  que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,

 

Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578

 

-  que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;

 

Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones

 

.-  que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;

 

(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)

 

- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;

 

(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)

 

Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux    .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;

 

Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;

 

Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).

 

Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;

 

(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794°  D, Gautier)  

 

 

Nouveau

II Demande d’expertise devant la commission de conciliation

 

  La commission de conciliation : une protection 

 

Note de P Michaud, avocat fiscaliste:

cette procédure peut connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office. 

 

Le président de lacommission départementale de conciliationpeut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertiseest susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à desexpertspublics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales 

 

Article 1653 BA GCI

 

Cette possibilité de recourir à unexpertconcerne les litiges dans lesquels la proposition de rectification est adressée depuis le 1erjuillet 2008.

 

 Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expertdésigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expertest tenu au secret professionnel.

 

L'expertisevise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expertne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter.

 

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