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  • Liberté de gestion et financement de l’entreprise

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     Patrick Michaud , avocat

    Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

    LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

    L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

     

    Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

    Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.  

     

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    PLAN

    Les tribunes financement des entreprises

     

     

    I Le principe : la liberté de gestion des entreprises  la doctrine et la jurisprudence. 2

    II Les exceptions. 3

    A) Exceptions légales fiscales. 3

    a) Le  droit interne français sur la sous capitalisation. 3

    b)L’amendement charasse. 4

    c)La question des fusions rapides. 4

    B) Exceptions jurisprudentielles  fiscales. 4

    a)Les arrêts Banca di Roma et Stanford Institute. 4

    b) Les avis du comité des abus de droit fiscal4

    c) L’acte anormal de gestion. 5

    C) Le droit européen. 5

    La réglementation européenne. 5

    Le projet de  nouvelle directive épargne. 6

    D) Le droit conventionnel de traités pour éviter la double imposition. 6

    Les règles du bénéficiaire effectif6

    E) Sur la retenue à la source. 6 

     

     

     

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  • Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise régime fiscal

    entreprise 1.jpgBons de souscription de parts de créateur d’entreprise

    régime fiscal

     

    une synthese sur Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

    5 F-15-10 n° 87 du 13 octobre 2010 

     

    Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts, a été institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1998 afin de permettre aux jeunes sociétés de s’attacher, par le biais d’un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu’elles ne peuvent s’offrir compte tenu de leur faible surface financière.

     

    Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution.

    Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre souscrit au moyen de ce bon.

    Les gains nets réalisés lors de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE :

     

    - d'une part, sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, au taux de 18 % ou de 30 % selon la durée pendant laquelle, à la date de la cession, le bénéficiaire des BSPCE a exercé son activité dans la société, ainsi qu’aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine ;

    - d'autre part, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par suite, de celles de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue.

     

    Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

     

    L’instruction 5 F-15-10 DU  13 octobre 2010  présente l’ensemble du dispositif des BSPCE et se substitue à la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base (DB 5 F 1138 et n° 150 de la DB 5 F 1154).

     

    Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).

    5 F-15-10 n° 87 du 13 octobre 2010

     

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