• ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels

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    le législateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue 

     

     

    Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

     

     

    Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

     

     

     

     

     

     

    Les  définitions du bien professionnel en matière d'ISF

     

     

     

    Le BOFIP de Février 2013 

     

     

     

    Le guide  de la DGFIP 

     

     

     

    Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis

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  • Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée

    thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

     

    Patrick Michaud,avocat fiscaliste

     

     

    Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

     

    Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

     

    Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

     

     Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

     

    Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

     

    Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

     

     que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

     

    les principes de droit  analysés

     

    1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

    2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

    3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]