• IVExécution forcée sur créances d'argent

    avocat fiscaliste et tresor.jpgTITRE 4

    LA SAISIE DES CREANCESDE SOMMES D'ARGENT

     

     

     

     

     

     

    source 

    INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-014-A-M du 24 février 2006

     

     

     

     

     CHAPITRE 1 LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS..

     

    la saisie des rémunerations cliquer

     

    Aux termes des dispositions de l'article L 145-1 du Code du travail "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soit le montant e t l a nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur contrat".

    Cette définition très large englobe le salaire proprement dit et tous ses accessoires tels que les primes, commissions, participations aux bénéfices, avantages en nature, heures supplémentaires...

    .

     

     1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS.

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  • SÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

    avocat fiscaliste et tresor.jpgSÛRETÉS RÉELLES ET PERSONNELLES DU TRÉSOR

     

     

    Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (article 2324 du Code civil). Il ne peut être établi que par la loi dont les dispositions doivent être interprétées restrictivement.

     

    Il s'analyse donc comme un droit de préférence conférant au titulaire de la créance, en l'espèce l'etat , lorsqu'il vient en concurrence avec d'autres créanciers sur les éléments du patrimoine du débiteur commun, un classement plus ou moins avantageux suivant le rang que la loi a donné à la créance privilégiée.

    Il ne confère pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés.

     

     

    On distingue trois grandes catégories de privilèges :

     

     

    -  les privilèges généraux portant sur tous les meubles et, en cas d'insuffisance, sur tous les immeubles du débiteur ;

    -  les privilèges portant sur certains meubles ou privilèges spéciaux mobiliers ;

    -  les privilèges portant sur certains immeubles ou privilèges spéciaux immobiliers.

    Pour le recouvrement des impôts directs, le Trésor bénéficie de deux privilèges mobiliers :

    -  un  privilège général s'exerçant sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

    -  un  privilège spécial, pour les taxes foncières et la fraction d'impôt sur les sociétés due par les sociétés à raison des revenus d'un immeuble ainsi que la taxe sur les bureaux dans la région Ile-de-France. Il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à l'imposition.

     

    Instruction codificatrice n° 09-014-a du 1er juillet 2009

    ci dessous

     

     

    Ces privilèges sont définis aux articles 1920, 1923, 1924, 1929 quater et 1929 septies du Code général des impôts.

     

    Depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920.

    De même, en vertu des articles 1723 quater et 1723 decies du Code général des impôts, le privilège du Trésor de l'article 1929-1 du même code garantit le recouvrement des taxes d'urbanisme.

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  • Un apport cession suivi d'une revente est il un abus de droit?

    accordeon.jpg  Dans quelles conditions un apport de titres placé en report d'imposition (CGI ancien art. 160, I ter) suivi de la revente des titres par la société peut il constituer un abus de droit

     

    Les tribunes sur l'abus de droit

     

    Dans deux arrêts, le conseild'Etat , en donnant raison aux contribuables a réaffirmé le principe suivant

     

    Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

     

    Conseil d'État, 08/10/2010, 301934, Inédit au recueil Lebon

     

     

    Le principe

     

    -          le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;

     

    -          le placement en report d’imposition n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

     

    L’application du principe à la situation de fait

    Conseil d'État,  08/10/2010, 313139

     

    Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme A ont créé la société civile Majomix dont ils détenaient chacun la moitié des parts

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