• Rapport du CPO

    6836fe0a2e5bf760123adf61db54e293.jpgrapport DU
    CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

    La presentatIon de mr SEGUIN

    LES AUTRES RAPPORTS

    Sens et limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés

    synthèse

    La notion de prélèvements obligatoires et le taux qui lui correspond (rapport des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut) sont d'un usage si fréquent, qu'on en oublie souvent de préciser ce qu'ils signifient et de relativiser les évolutions qu'ils traduisent.

    Ces grandeurs sont pourtant d'un maniement particulièrement délicat, qu'il s'agisse d'analyser leurs variations dans un pays donné ou - plus encore - d'effectuer des comparaisons internationales, qui peuvent aboutir à des conclusions hâtives, si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun des pays étudiés.

    Le Conseil des prélèvements obligatoires a souhaité apporter sa contribution à l’approche de ce sujet en éclairant les raisons pour lesquelles les taux de prélèvements obligatoires étaient si différents entre pays, et pour lesquelles ils ne sont peut-être pas en outre immédiatement comparables. C'est l'objet précis de ce rapport.

     C’est d’abord un concept à manier avec précaution...

  • Liberté européenne et leur controle par le fisc

    e2b3fdd407cd85cb2c265a39eef59bbd.jpgLES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC

    PLAN

    La non application pour abus de droit.    

    .      La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
    ·      Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
    ·      Abus de droit au sein de l'Union
    ·      Les tribunes EFI sur l’abus de droit

    La non application pour absence de possibilité de vérification

    a)          situation avec les états membres. 

    •      Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.
    •     Directive  2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004.

    b)   situation avec les états tiers.

    • ·      La question de la loyauté dans la recherche de la preuve.

    les liens sont dans le document

     NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

     

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     Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux .

    Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

    Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du  traité de Lisbonne)

    Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

    Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales

    En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
    A ce jour, le contrôle a posteriori est la  règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils  etc

    La non application pour abus de droit

    Les administrations peuvent  remettre  en cause les opérations soit en vertu de règles nationales euro compatibles soit en utilisant la procédure de l’abus de droit  tel qu’il est défini par les jurisprudences nationales ou communautaires

    NOUVEAU  une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause. 

    Cjce  21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl

    L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe – au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers

    La non application pour absence de possibilité de vérification

    La  doctrine  telle quelle est énoncée dans les conclusions des avocats auprès de la cour admet que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux est une excuse à la non application d’une directive

    a)  situation avec les états membres

     

    La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait refuser  un avantage fiscal. En invoquant  l’impossibilité de solliciter la collaboration d’un autre État membre pour effectuer des recherches ou recueillir des informations

    En effet, même si la vérification des informations fournies par le contribuable s’avère difficile, notamment en raison des limites de l’échange des informations prévues à l’article 8 de la directive 77/799, rien n’empêche les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et des taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90,,point 20; du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, point 54, ainsi que du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, points 94 et 95).

    la Cour a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, qu’il ne tente pas d’éviter ou d’éluder le paiement de taxes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, points 19 et 20; du 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04,  point 25, ainsi que ELISA, précité, point 96).

    b) situation avec les états tiers

    La question de la loyauté dans la recherche de la preuve

    NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

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  • CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !

     

    eaeb0e97db85560413e37190b382e049.jpg

    Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

    La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

    CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

    LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

    LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

    Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

    Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

    Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

    Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.

    La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

    Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)

    Violation de l’article 6 § 1 (durée)

    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1