• Bouclier fiscal et assurance vie; une nouvelle affaire darty

    e385a87321c0c126bce40aa8369b34d9.jpgLa question est de savoir si les revenus incorporés dans des contrats d’assurance vie doivent être inclus ou exclus du bouclier fiscal.

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    Le code des impôts paraissait  clair.

    L’article 1649 0 A-4 du Code Général des Impôts dispose : « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions (…) »
    L’article 1649 0 A-6 du Code Général des Impôts précise que « les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L.315-1 à 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l’application du 4, à la date de leur inscription en compte ».

    En conclusion :

    • Pour les contrats d’assurance vie en unité de compte, les revenus ne sont pas inclus dans le bouclier fiscal.
    • Pour les contrats d’assurance vie en €uros, les revenus sont inclus dans le bouclier fiscal.

    DISTINCTION ENTRE CONTRAT EN UNITE  DE COMPTE EN €UROS ET EN SUPPORT

    La difficulté provient des contrats multi supports.

    En effet, l’administration a publié une instruction 13 A-1-06 N° 207 du 15 DECEMBRE 2006 qui précise

    « 52.  Exceptions. Le 6 de l’article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulière pour les produits des comptes d’épargne logement, des plans d’épargne populaire et des contrats d’assurance-vie en euros.

    Ainsi, les revenus xxxxxx des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités  de  compte,  sont  considérés, pour la  détermination du  droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

    Pour l'application de ces dispositions, les contrats d’assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte. »

    Cette disposition visée dans la circulaire fait naitre un débat conflictuelle ente l’administration, les contribuables et les compagnies d’assurances

    L’administration, qui a omis de « prorater » sa réponse, considèrerait  à ce jour que seuls les contrats  dont plus de 20% serait en unité de comptes pourraient bénéficier d’une exonération totale alors que les contribuables soutiennent que la circulaire devrait être interprétée stricto sensu quelque soit le pourcentage

    Une poignée de conseils aimerait en découdre en utilisant la procédure du recours en excès de pouvoir.  

    Ce n’est pas notre position

    En supposant que la circulaire aille au-delà de la volonté du législateur et soit même illégale, l’article L 80 a du Livre des procédures fiscales dispose

    Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

    Quelle sera la position du conseil d’état ; va il élargir la notion de fraude à la loi ou plutôt de fraude à une circulaire ?

    D’autres  conseils estiment que les compagnies d’assurance seraient responsables dans le cadre des nouvelles jurisprudences sur la responsabilité des conseils

    Nous avons connu une situation similaire dans le cadre des fonds turbo  pour lesquels l’administration avait publié une instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983. Mais le conseil a confirmé la stricte application de la loi  dans les termes suivants

    « ces dispositions "formelles"de l’instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, »

     

    Conseil d'Etat N° 217228    26 octobre 2001 Aff. DARTY

  • ISF ; Déduction s laquelle choisir

    05055f9c3977288e492d05d25817eb40.jpg Rediffusion

     le régime de déduction de l ISF DES SUBVENTIONS  A  été publie ce soir 9 juin 08

    ATTENTION : La déduction s'applique avant plafonnement et non sur le net ,par ailleurs , la déduction n'est pas considéré comme un impot pour  le bouclier de l'année suivante

     article de l AGEFI ACTIFS du 23 mai 2008

    • Réduction d'impôts en faveur de certains organismes d'intérêt général

     7 S-5-08 n° 61 du 9 juin 2008 :

    Réduction d'impôt au titre des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général

     

    LES DONS A LA FONDATION DE FRANCE

    Le nouvel article 885-O V bis A du Code général des impôts

    •  Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME

     Le nouvel article 885-O V bis  du Code général des impôts

    L'instruction  7 S-3-08 n° 41 du 11 avril 2008 :

    ..........Décret n°2008-336 du 14 avril 2008 - art. 3 (V)

     

    QUE CHOISIR par les ECHOS

    ATTENTION ;en cas d'investisssements dans sa PME; plusieurs  conditions  sont exigées notamment sur "l' opportunité "de l'augmentation de capital ,

    le BOI est à lire avec doigté.....

     

     ATTENTION :LE CUMUL ISF /IR EST POSSIBLE

     

     Dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, il est admis que la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu", précise l'instruction.