L’administration doit elle indiquer la source d’un renseignement public

L’administration doit elle  indiquer la  source d’un renseignement public

 

l’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de l’origine d’une information publique  pour lui permettre, notamment, de discuter utilement de sa provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procédaient, que les documents qui, le cas échéant, contenaient ce renseignement soient mis à sa disposition ;

 

 

 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/05/2011, 318676

 

 Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29/05/2008, 06NC00565,  n   

 

La situation de fait

 

 M. et Mme A ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des bénéfices non commerciaux qu’ils avaient réalisés en 1996 et 1997, à la suite de laquelle des redressements leur ont été notifiés le 19 novembre 1999 en raison notamment de la minoration de plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de la SA Brasseries Fischer, dont M. A était administrateur ;  la notification de redressements indiquait que le contribuable avait retenu une valeur unitaire du titre de 10 000 F avant décote pour fixer le prix de revient forfaitaire, alors que le dernier cours coté du titre Fischer à la date du 29 décembre 1995 est de 8 000 F et non de 10 000 F ;

la valeur de 8 000 F avait été retenue après consultation des comptes de la société Brasserie Fischer déposés au greffe du tribunal de commerce

 

 

’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition,

cette obligation ne s’étend pas aux documents déposés au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, en vertu d’une obligation légale ayant pour objet de les rendre accessibles au public ;

 

l’administration demeure soumise, dans cette dernière hypothèse, aux obligations de motivation des notifications de redressement ou de notification des bases et du calcul des impositions d’office que prévoient respectivement, selon que les impositions ont été établies suivant la procédure contradictoire ou d’office, les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

 

 

la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant qu’en l’absence de toute indication fournie au contribuable sur l’origine du prix de revient des titres retenu pour 8 000 F, qui avait directement servi à déterminer des suppléments d’imposition de l’intéressé dans la catégories des bénéfices non commerciaux,

 

 

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