Le prêt fictif et abus de droit (03/12/2011)

 declaration n°2062 des pretsLa suppression en aout 2011 des abattements sur les donations entre génération a été une erreur économique et social, les donations régulières permattaient des transferts monétaires entre les générations sans attendre un décès .

L’analyse fiscale de  la pratique de la donation déguisée par un  prêt fictif, pratique qui peut être considérée comme un abus de droit fiscal , nous amène à faire les observations suivantes.

 

 

1)     un prêt doit être remboursé et en principe porter intérêt

2)     une donation est en principe définitive et ne doit pas être remboursée

3) En cas de décès  du préteur ; la succession a droit au remboursement

4) En cas de décès du donateur, les donations sont le plus souvent  rapportables à la succession et peuvent être contestées

 

Par ailleurs et surtout, la différence est d’abord fiscale

 

- Un acte de prêt n’est soumis à aucun droit d’enregistrement

- Une donation doit être enregistrée dans certains délais et des droits d’enregistrement pouvant aller jusqu’a 60 %  sont en principe exigibles dès que l’administration a connaissance de la donation

 

le tarif des droits de donations

 

Un prêt fictif c'est-à-dire un prêt que les parties n’ont jamais eu l’intention de rembourser peut alors être considéré
comme une donation déguisée
passible de la procédure l’abus de droit

 

Afin de conforter votre prêt, il est prudent de respecter les règles suivantes

 

  • Etablir le prêt par écrit soit entre vous soit par devant avocat ou notaire
  • Prévoir un échéancier raisonnable
  • Prévoir en principe le versement d’intérêts qui devront être payés
    Et surtout
  • Déclarer le prêt à l’administration avec la déclaration spéciale n°2062 

DECLARATION N°2062 des PRETS
cliquer

 

Article 242 ter 3 CGI

 

la reglementation administrative

 

La procédure d’abus de droit

Tous les impôts sont concernés. La procédure de l’abus de droit concerne tous les impôts (quelle que soit leur nature) et peut être mise en œuvre indifféremment, que la situation constitutive de l’abus de droit porte sur l’établissement des bases imposables, sur la liquidation de l’impôt ou son paiement. Il n’y a donc pas à distinguer entre les impôts couverts par l’abus de droit et ceux relevant du domaine de la fraude à la loi [; BO 13 L-9-10].

Situation fictive et opérations à but exclusivement fiscal.

Sont passibles de la procédure de répression de l’abus de droit, quel que soit l’impôt contrôlé, les situations juridiques fictives qui se trouvent dans le champ d’application du texte en vigueur, de même que les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le contribuable et désignées comme porteuses de fraude à la loi par la jurisprudence [CE 27 septembre 2006, n° 260050 ; 29 décembre 2006, n° 283314 ; 28 février 2007, n° 284565 ;].

Pour servir la démonstration de l’abus de droit, est pris en compte l’ensemble des actes matérialisant soit une situation juridique fictive, soit un intérêt à agir guidé par l’obtention d’un avantage exclusivement fiscal.

Par acte on entend tout document ou événement qui manifeste une volonté de produire des effets de droit, que cette manifestation soit écrite ou non écrite, et qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, dans le cadre de contrats ou de conventions, ou qu’elle caractérise unilatéralement l’intention de son auteur

Concernant la recherche d’un but exclusivement fiscal consistant à éluder ou atténuer les charges fiscales, il peut s’agir pour un contribuable notamment de la réduction de sa dette d’impôt comme de la perception indue d’un crédit d’impôt ou encore de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire

10:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avocatfiscaliste-paris, declaration n°2062 des prets, donation déguisée, pret fictif | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |