RETROACTIVITE FISCALE / les arrêts PEUGEOT par le Conseil dEtat (05/11/2011)

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De la non rétroactivité de la loi fiscale ???? 

Rétroactivité fiscale :
l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel

 

 

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Dossier : le Conseil constitutionnel et l'impôt

La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français

 

La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique

 

 

 

 

Quelle procédure choisir pour se protéger?

 

la voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ???

 Le conseil d état a rendu le 21 octobre 2011 deux arrêts sur les conditions nécessaires pour qu’une loi de finances rétroactive soit conforme à  la convention européenne droits de l' homme.

Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel .

 

Conseil d'État, 21/10/2011, 314767  (SNC) Peugeot Citroën Mulhouse


Conseil d'État, 21/10/2011, 314768, Société Mécanique Automobile de l'Est

Mme Claire Legras, rapporteur public
 

 

Le combat de notre grand industriel national est de longue haleine ; en effet déjà en décembre 2006 il avait obtenu gain de cause devant le TA de PARIS (cliquer)

 

Dans les arrêts PEUGEOT , le conseil a rejeté la position de l'état qui avait fait voter une loi de validation  rétroactive en matière de taxe professionnelle.

 

Dans les prochains mois, le conseil aura à se prononcer sur le droit de créer une nouvelle imposition d’une manière rétroactive. 

Ce débat  est essentiel pour notre société et nos citoyens :  

Quel est le degré de stabilité fiscale et juridique de la France ??? 

Comment investir  sans règles fixées ?? 

Existe t il une politique fiscale de la France ?  

 

Le contrôle du caractère rétroactif d’une loi et plus particulièrement d’une loi de finances est effectué par nos cours et tribunaux grâce notamment mais pas seulement à l’application de la convention européenne des droits de l homme et l'article 1er du premier protocole additionnel

 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes

 

En pratique, la question est de savoir dans quelles conditions  le législateur peut remettre en cause une situation acquise 

 

La position du conseil constitutionnel

 

Le conseil constitutionnel quant à lui semble plutôt se référer à Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, car elle est intégrée dans nos textes constitutionnels

 

Rétroactivité des lois financières et fiscales et la Déclaration de 1789

 

La position du conseil d’état  

 

Le conseil d’etat a posé les principes  d’application  de la convention EDH à plusieurs reprises 
 

es stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ;l 

Conseil d'État, 25/04/2007, 296665, Publié au recueil Lebon


 

A Une créance fiscale est elle un bien visé par la convention

 

 

Les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l'administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.,

 

Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 236840, publié au recueil Lebon

 

x x x

 

A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conseil d'État,19/11/2008, 292948,  société getecom

Lire aussi CEDH, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera SA c/ Belgique, n° 17849/91, série A n° 332, § 31-32 ; s’agissant spécialement de la matière fiscale, CEDH, 16 avril 2002, SA Dangeville c/ France, n° 36677/97, Rec. 2002-III, RJF 7/02 n° 889, § 44-48., ,[RJ2] Rappr. CEDH, 28 septembre 2004, Kopecky c/ Slovaquie, n° 44912/98, Rec. 2004-IX, § 48-52.

 

 

Une perte de recette budgétaire  justifie t elle un texte rétroactif ? 

 

Dans le cadre des   deux arrêts Peugeot, le conseil a confirmé sa position de principe en apportant des précisions sur la notion d’intérêt général

 

SNC Peugeot Citroën Mulhouse contestait  l’article 59  II de la loi ° 2003-1312 de finances rectificative pour 2003  s’appliquent aux impositions de taxe professionnelle  relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ;

 

Cette loi  avait pour effet de valider rétroactivement les impositions mises à la charge de donneurs d’ordres en tant qu’elles sont fondées sur la valeur locative d’immobilisations mises gratuitement à la disposition de leurs sous-traitants

 

Le Tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy  n° 06NC01377 du 28 janvier 2008 ont annulé les impositions rétroactives

 

Le conseil d’état a confirme leurs positions

 

La question était d’analyser les motifs  d’intérêt général qui auraient pu permettre la rétroactivité

Les décisions du conseil sont limpides en droit et aussi en fait car il introduit subtilement sans le préciser clairement la notion de proportionnalité, notion courante dans la jurisprudence de la CEDH

Quelle aurait été en effet sa position si la perte n’avait pas été de 100 millions mais de 10 milliards ?,

 

« en jugeant qu’une perte de recettes budgétaires, évaluée à plus de cent millions d’euros alliée à un risque éventuel, pour l’Etat, de voir sa responsabilité engagée par les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient implantés les sous-traitants ne constituait pas un motif d’intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit « 

 

 

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