Déclaration à la douane des espèces et autres (17/08/2014)

Ddouanes.jpgéclaration valeurs papier et imposition en France ?

 

Les tribunes sur la douane

 

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Contrôle des transferts transfrontières 

 

La sanction de l’article L 152-4  du code monétaire et financier 

Note de P MICHAUD le plus souvent cette affaire se termine par une transaction douanière mais attention d'une part le procès verbal est transmis aux impôts et d'autre part vous ne pouvez pas bénéficier de la régularisation fiscale 

 

décembre 2013

 

 

Nouvelle obligation de déclaration de douanière  (nouveau) 

 

Article L152-1 du CMF  En savoir plus sur cet article...

Les transferts intracommunautaires d'or, de jetons de casino et de cartes prépayées d'une valeur au moins égale à 10 000 euros doivent être déclarés à compter du 9 décembre 2013- (art. 54).

Déclaration pour les contrôles d'argent liquide entrant ou sortant de France

Notice explicative    déclaration Cerfa n°13426  

 

Obligation déclarative des sommes, titres et valeurs

L’ obligation pour les résidents et non résidents de
déclaration des transfert de capitaux
 (CGI, art. 1649 quater A 

BOFIP sur article 1649 quater A CGI

 

Modèles de déclaration d'argent liquide et valeurs papiers 

 nouveau la  déclaration par internet  

 Afin de simplifier le dispositif de déclaration des transferts de valeur papiers , le  Décret no 2012-1182 du 23 octobre 2012 permet aux personnes qui transportent des capitaux soumis à obligation déclarative de souscrire leur déclaration par écrit ou par voie électronique et de garantir l’homogénéité de l’ensemble des règles relatives à l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs que ce soit en France métropolitaine ou dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. 

Pas d’imposition en f rance pour les fonds transférés par des non résidents ???

 

Une personne physique non domiciliée fiscale en France  qui ne déclare pas ses valeurs papiers  à la douane est elle imposable en France.. ?

 

Telle était la question posée au conseil d’état pour savoir si l’article 1649 quater A  crée s’agissant d’un résident fiscal étranger, une présomption selon laquelle toute somme qui traverse la frontière entre ses mains, dans un sens ou dans l’autre, constitue un revenu de source française ou si cet article pose seulement une présomption de revenu, à charge pour le fisc français de démontrer que ce revenu est de source française, par exemple en fournissant des indices permettant de penser que l’intéressé a disposé de davantage de revenus de source française qu’il a déclarés.

 

Note de P Michaud ; cette jurisprudence  est de bon sens mais notre législateur pourrait être amené à légiferer en modifiant L'article 164 B CGI

 

  LES FAITS et l' ARRET

 M. SIXXX, ressortissant américano-suisse et son épouse, de nationalité française, se sont installés en France à compter du 1er juillet 1994. 

Le 3 juin 1994,ils ont fait l’objet d’un procès verbal pour non déclaration de sommes en liquide et chèques non barrés dont ils étaient porteurs lors de leur passage de la frontière franco-suisse le 3 juin 1994 en provenance de Genève et qu’ils n’avaient pas déclarés en douane.

 

Ils ont payé l'amende pénale pour non déclaration de valeurs papiers

 

L'obligation de déclaration de valeurs papiers 

 

Mais l’administration fiscale, estimant que ces contribuables n’avaient pas apporté de justifications sur l’origine de ces sommes, a fait application de la présomption d’existence d’un revenu imposable en France prévue par les dispositions de l’article 1649 quater A du code général des impôts et les a taxées d’office à l’impôt sur le revenu.

 

La cour d’appel de Paris a jugé que l’Administration était fondée, en application de l’article 1649 quater A, à regarder les sommes en litige comme des revenus imposables en France du seul fait qu’elles étaient en possession de M. et Mme Sxxx lors du franchissement de la frontière franco-suisse le 3 juin 1994 et qu’ils ne les avaient pas déclarées, nonobstant le fait que les intéressés n’étaient pas, alors, résidents fiscaux.

 

C A A de Paris,03/07/2007, 05PA04563, Inédit au recueil Lebon

 

Le conseil a donné raison aux contribuables et censuré cette position

 

Conseil d'État, 01/07/2010, 309363

 

 

Pour le conseil d état, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu’elles transfèrent en France depuis l’étranger ou de France vers l’étranger ;

Par suite,

en jugeant que la présomption d’existence de revenus imposables en France instituée par les dispositions du troisième alinéa de l’article 1649 quater A s’applique à toute personne physique, qu’elle soit ou non domiciliée en France au sens de l’article 4 A du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ;

 

La  jurisprudence en matière de revenus d’origine indéterminée est la suivante

 

une personne n’ayant pas son domicile fiscal en France ne peut être taxée en France à raison de revenus d’origine indéterminée que si l’Administration a réuni des indices sérieux laissant penser que l’intéressé a pu disposer de revenus de source française plus importants que ceux qu’il a déclarés (CE, 4 déc. 1985, n° 43383, M. Bauchet : Dr. fisc. 1986, n° 15, comm.775, concl. Mme M.-A. Latournerie ; RJF 2/1986, n° 138).

 

le rapporteur public dont les conclusions n’ont pas été déposées au greffe du conseil reprend cette jurisprudence pour l’application à l’article 1649 quater A car cela lui  paraît « conforme au plus élémentaire bon sens, sauf à taxer à l’impôt sur le revenu en France tout ressortissant étranger porteur, à son entrée en France, d’une forte somme d’argent alors même qu’il n’aurait aucun lien avec la France. Tel est d’ailleurs le sens dans lequel le tribunal administratif de Paris a statué (TA Paris, 1ère ch. 2è sect., 26 juin 2007 n° 00-14517, M. Brossard : RJF 1/2008 n° 2). »

 

 

 Où peuvent  intervenir les douaniers?

Ce pouvoir général de visite peut s'exercer sur l'ensemble du territoire douanier national (terrestre et maritime).

Lors du franchissement de la frontière et à l'intérieur d'une zone appelée rayon des douanes, les douaniers ont le droit de procéder au contrôle d'identité des personnes qu'ils contrôlent.
Ce droit ne se limite donc pas au franchissement des frontières : il peut être mis en œuvre sur la voie publique et, d'une manière générale, dans tous les lieux où s'exerce normalement l'activité du service des douanes.

Vous pouvez ainsi être contrôlé(e)dans les aéroports ; dans les ports ; dans les gares ferroviaires ; sur la voie publique (terrasses de café installées sur la voie publique et comportant un accès direct des clients, marchés installés sur des lieux ouverts au public, étals de marchandises dans des passages ouverts au public tels que les marchés aux puces ou les foires auxquels le public a libre accès).

Tous ces contrôles sont réalisés conformément aux articles 43, 44 et 67 du code des douanes.

 

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