Prescription allongée à 10 ans: non en cas d' enquêtes préliminaires ! CE 30.12.14 (05/02/2015)

detective.jpg

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 

 

 

Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public

 

Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.

Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC  ET repris par le L188C du LPF

 

 

La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans  prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif

 

La tribune sur le droit de communication par la justice 

 

Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015 

Délai de reprise en cas d'omission révélée par une  enquête préliminaire

 

Le conseil d état vient d 'apporter une réponse à notre tribune en jugeant que l’enquête préliminaire , de plus en plus souvent utilisée par le parquet n 'ouvrait pas le délai spécial de 10 ans  La notion d’instance est précisée 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30/12/2014, 371652

Les conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public 

Pour l'application aux tribunaux répressifs des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. 

Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet. 

En ce qui concerne l'instruction pénale conduite par le juge d'instruction,

 

 

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/04/2009, 295346 

En vertu de l’article L 188 C du LPF (anciennement article L 170), les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Appelée à préciser le champ de ce délai spécial de reprise, la jurisprudence a indiqué qu’en matière pénale, l’instance devant les tribunaux doit être regardée comme incluant la phase de l’instruction conduite par le juge d'instruction.

 

 

Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015

BOFIP du 12/09/2012

  

Contrôle fiscal et recherche du renseignement fiscal

 

 

MISE A JOUR JUILLET 2013

 

 

C.A.A. de Marseille N° 10MA01759  mardi 25 juin 2013
M. LOUIS, président    M. GUIDAL, rapporteur public

" l'instance devant les tribunaux " visée par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales comprend, en matière pénale, l'enquête préliminaire et la phase d'examen des poursuites et que lorsque la consultation des pièces d'un dossier pénal autorisée par le Parquet auprès du tribunal de grande instance révèle des omissions en matière fiscale, ces omissions ont été révélées par une instance pénale

 

Le L 170 a été remplacé par le L188 C Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (V)

Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le BOFIP

X X X X X

 

Pour imprimer la tribune cliquer

 

 

Article L170 En savoir plus sur cet article...

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due 

Les omissions ou insuffisances ainsi révélées peuvent être réparées :

- jusqu'au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision clôturant l'instance ;
- et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par ailleurs,  le délai d'une année prévu par l'article L. 170 du LPF doit se combiner avec les délais de droit commun. Une omission ou insuffisance révélée par une instance peut donc être utilement réparée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169, 1er alinéa), alors même que le délai d'un an prévu à l'article L170 précité serait échu.

 

Pour l’administration, le terme « instance » doit être entendu au sens plus général de « litige ».

Ainsi, lorsqu'une insuffisance d'imposition est révélée par une instance devant le tribunal correctionnel (tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle), le délai spécial de reprise institué par l'article  L 170 du LPF court de la date de jugement de ce tribunal, et non pas, lorsque ce jugement est frappé d'appel, de la date de l'arrêt de la cour d'appel (CE, arrêt du 15 novembre 1985, n° 47319).

La doctrine administrative

Le juge d’instruction est il une instance devant le tribunal correctionnel ?

Le conseil d’état avait juge que celui-ci faisait partie des instances judicaires

 

CE N° 295346  du 27 avril 2009  

 

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient un délai exceptionnel de reprise au bénéfice de l'administration fiscale en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, l'instance doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction.

 Pour l'application de ces mêmes dispositions, l'administration n'est pas tenue d'attendre la décision du juge mettant fin à une instance pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par cette dernière ».

 

Le procureur de la république est il une instance

La question est à l’ordre du jour : une infraction prescrite révélée lors d’une enquête préliminaire  peut elle rentrer dans le champ d’application de la prescription fiscale allongée de 10 ans et ce alors même que la prescription pénale est atteinte

La jurisprudence semble aller dans ce sens mais en cas d’ouverture d’instance pénale or une enquête préliminaire est elle assimilée à l’ouverture d’une procédure pénale. ?

 

Nous sommes nombreux à ne pas le penser.

 

En clair une enquête préliminaire ouverte par le parquet en janvier 2012 révèle des « anomalies fiscales «  commises en 2005 –c'est-à-dire couverte par la prescription de trois ans ou de 6 ans – autorise t elle l’utilisation par l’administration de la prescription allongée de 10 ans

 

Conseil d'État, 06/05/2011, 334301,  

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 après que l'administration, ayant fait jouer son droit de communication auprès du procureur de la République qui avait ouvert une instance pénale à l'encontre des intéressés, eut pris connaissance d'une insuffisance de déclaration portant sur une somme de 440 097 francs ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

 

que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;

 
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

 

 

Lire aussi

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 309038,

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/04/2009, 299949,  

 

 

 

Cour administrative d'appel de Lyon, 18/10/2011, 11ly01208,  

Cour Administrative d'Appel de Nancy,03/06/2010, 09NC00271,  

Cour Administrative d'Appel de Paris, 11/03/2010, 08PA01002,   

Cour administrative d'appel de Lyon,  11/02/2010, 08ly01101,   

Cour Administrative d'Appel de Versailles,  08/12/2009, 07VE01485,   

Cour administrative d'appel de Lyon,  28/09/2009, 07LY00756,  

Cour administrative d'appel de Douai,  05/06/2007, 05DA00295,  

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 04/12/2006, 05NC00136,  

Cour administrative d'appel de Nantes, 9 octobre 2006, 05NT00714,  

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2006, 03BX02123,  

Cour administrative d'appel de Bordeaux,  18 juillet 2006, 03BX02124,  

Cour administrative d'appel de Douai, 8 novembre 2005, 04DA00743,  

Cour administrative d'appel de Douai,  12 octobre 2004, 03DA00990,  

Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2004, 03DA00991,  

Cour administrative d'appel de Douai,  30 décembre 2003, 00DA00431,   

Cour administrative d'appel de Bordeaux,27 juin 2000, 98BX01528,  

10:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |