Licenciement ou démission ? Le régime fiscal de l indemnite (31/01/2014)

 CONSEIL ETAT.jpg l’article 80 duodecies du code général des impôts, (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. 

 

Le BOFIP

 

Dans un arrêt du  24 janvier 2014  le conseil d’etat apporte des précisions sur le regime fiscal de l’indemnité en cas de démission

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 352949

 

M. Jean-Marie Deligne, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public

 

Dans quelles conditions une indemnité versée à la suite d’une démission
peut elle être regardée comme une indemnité de licenciement ?

 

Les faits

 

M. B..., salarié de la société ZEP Industries, a échangé plusieurs courriers avec son employeur en 2000 et 2001, par lesquels il a contesté à la fois la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés, compte tenu des moyens mis à sa disposition ;

il a donné sa démission par courrier en date du 31 décembre 2003 ;

il a, le 10 janvier 2004, indiqué par écrit à son employeur avoir l’intention de soumettre aux prud’hommes “ les conditions dans lesquelles il a été contraint de démissionner “ en raison “ des pressions qu’il a subies “ ;

aux termes d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 27 janvier 2004 avec celui-ci il a, en contrepartie de la renonciation à toute action, perçu une somme de 147 000 euros en réparation, selon ce protocole, du préjudice matériel et moral qui résultait pour lui de sa démission ;

 M. B...s’étant abstenu de déclarer cette somme au titre de ses revenus de l’année 2004, l’administration fiscale l’a réintégrée dans sa base d’imposition, au terme d’un contrôle sur pièces et après avoir constaté, suite à l’exercice de son droit de communication auprès de deux caisses de retraite,

Le TA de rennes et la CAA de Nantes ont rejeté sa demande

 

Le conseil d etat confirme

 

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’appréciation portée par les juges du fond sur le point de savoir si la rupture d’un contrat, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a eu lieu, revêt le caractère d’un liciencement pour l’application de l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI).

 

Il résulte des termes mêmes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable.

Les sommes perçues à l’occasion d’une démission ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d’être exonérées d’impôt sous les limites prévues par ces dispositions, que s’il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d’un licenciement.

 

 La position du conseil constitutionnel

 

Cons. const., 20 septembre 2013, décision n° 2013-340 QPC

 

 

La qualification des indemnités exonérées peut  être définie soit par transaction soit par sentence arbitrale soit par le juge sous  le contrôle de l’administration

 

 (6) les dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôt définissent les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ; Cependant ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que  le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction ; qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction

 

 

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