Droit de communication du fisc auprès des tribunaux (20/10/2013)

droit de communication du fisc  et la justiceDroit de communication auprès des tribunaux

procédures de recherche et de lutte contre la fraude – 

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Cette tribune à jour au 18 octobre 2013  traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 CL101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction

ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables  compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant  le principe de la loyauté de la preuve   ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que sera la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations.Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux  justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- vont reprendre le pouvoir et d'instaurer la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est 

L'article L101 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer spontanément à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, susceptible de répercussions fiscales.


Cette mesure apparaît comme le corollaire de l'article 40 du code de procédure pénale. En effet, cet article oblige les fonctionnaires qui acquièrent la connaissance de faits délictueux à porter spontanément et sans délai à la connaissance du procureur tous renseignements et documents relatifs à ces faits (cette obligation permet en outre leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire visant ces faits).

L'article R*101-1 du LPF prévoit des modalités particulières de mise à disposition des pièces de procédure.

Par ailleurs, I'article L82 C du LPF autorise le ministère public à communiquer les dossiers à l'administration fiscale, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, soit spontanément, soit sur demande préalable.

Remarque : Il est rappelé que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) est portée à deux ans en cas, notamment, de mise en œuvre, dans le délai initial d'un an, des articles L82 C et L101 du LPF (LPF, art. L12, dernier alinéa).

L’article 6 de la  Loi  du 4 avril 1926-art. 6 JORF 4 avril 1926 codifié dans l’article L101 du livre des procédures fiscales stipule

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

L’article 4 de la même loi codifié sous l’article L 82 C du LPF stipule

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

 Si la communication des dossiers de toute instance civile ou pénale est une simple faculté pour le ministère public (LPF art. L 82 C), la communication de renseignements de nature à faire présumer une fraude fiscale (LPF art. L 101) est une obligation pour l'autorité judiciaire, étant précisé qu'elle apprécie souverainement si les pièces en sa possession sont au nombre de celles devant être communiquées à l'administration.

L'administration a le droit  prendre l'initiative de réclamer ces renseignements ou la communication de dossiers, ce qu’elle fait automatiquement dans certains tribunaux  avant que les dossiers de plaidoiries soient renvoyés aux avocats. 

Article R101-1 LPF 

 Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud’homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.  Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. 

Le ministère public peut, en tant qu'autorité judiciaire, se fonder indifféremment sur l'un ou l'autre de ces textes pour communiquer à l'administration fiscale les renseignements entrant dans l'objet du droit de communication.

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et du ministère public (LPF art. L 82 C, L 101 et R 101-1) ont pour finalité la détection d'infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

 Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de redressement.

IMPORTANT 

Les pièces et procès-verbaux invoqués par l'administration dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l'initiative d'une autre administration (CE 9-7-86 n° 30770 ; CE 14-5-86 n° 59590 :.

Analyse du BOFIP du 12.09.12

I. Conditions d'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire

A.     Communication effectuée par l'autorité judiciaire sans demande préalable de l'administration fiscale
B.     Communication effectuée par le ministère public spontanément ou sur demande de l'administration fiscale

II. Nature des documents communiqués 

I. Conditions d'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire

A.      Communication effectuée par l'autorité judiciaire sans demande préalable de l'administration fiscale

Les articles L101 et R*101-1 du LPF instituent une obligation de communication spontanée pour l'autorité judiciaire.

Dans un arrêt rendu le 3 décembre 1990 (SA Antipolia, req. n° 103101), le Conseil d'État a, toutefois, précisé que l'administration peut prendre l'initiative de demander la communication des informations détenues par l'autorité judiciaire, pour l'application de l'article L101 du LPF.

1. Champ d’application

L'article L101 du LPF porte sur toute indication de nature à laisser présumer :

- soit une fraude fiscale ;

- soit même une simple manœuvre ayant pour objet une fraude fiscale.

Il vise toute indication recueillie au cours :

- d'une instance civile ou commerciale ;

- d'une information criminelle ou correctionnelle (qu'il s'agisse d'une enquête préliminaire ou de flagrance ou d'une procédure d'information proprement dite) même terminée par un non-lieu.

Il concerne indifféremment :

- les affaires ayant déjà donné lieu à un jugement ;

- les affaires en cours d'instruction.

Voir en ce sens l'arrêt CE, 22 novembre 1978, req. n° 06557, RJ, n° IV, p. 70.

2. Modalités d’application

L'article R*101-1 du LPF prévoit une obligation de mise à disposition des pièces relatives aux décisions rendues par les juridictions civiles, administratives, consulaires, prud'homales ou militaires.

Ces pièces doivent s'entendre :

- de toutes celles versées au dossier, que celles-ci aient été ou non invoquées par un plaideur ;

- même si elles n'ont pas été retenues par le juge, ni visées dans le jugement.

Elles sont déposées au greffe des tribunaux concernés et demeurent à la disposition de l'administration :

- durant la quinzaine qui suit toute décision de justice ;

 en matière correctionnelle, le délai de dépôt est limité à dix jours.

 

Le Conseil d'État (arrêt du 8 octobre 1969, req. n° 65153, 7e et 9e sous-sections, RJCD, 1969, 2e partie, p. 102) a confirmé l'obligation, pour l'autorité judiciaire chargée de la suite à donner à un procès-verbal dressé par des agents de police judiciaire, d'informer l'administration fiscale des renseignements en sa possession concernant les faits relevés. Les agents de la police judiciaire agissaient dans le cadre des ordonnances du 30 juin 1945 relatives aux prix et à la répression des infractions à la législation économique [les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ont été abrogées par des ordonnances modificatives des 1er décembre 1986 (n° 86-1243) et 18 septembre 2000 (n° 2000-912) et codifiées aux articles L410-1 et suivants du code de commerce].

 B.      Communication effectuée par le ministère public spontanément ou sur demande de l'administration fiscale

L'article L82 C du LPF, destiné à favoriser la recherche de renseignements utiles au contrôle fiscal, constitue une modalité particulière d'exercice du droit de communication.

 

Cette disposition autorise les magistrats du parquet à communiquer à l'administration fiscale des dossiers en instance devant toute juridiction civile ou criminelle et peut s'appliquer :

- soit spontanément ;

- soit sur demande préalable de l'administration fiscale.

 

 Le texte ne prévoit aucun formalisme particulier et ses conditions de mise en œuvre sont fixées au plan local par les procureurs en accord avec les directeurs départementaux des finances publiques qui désignent des fonctionnaires chargés de représenter l'administration auprès de l'autorité judiciaire.

Dans la pratique :

- hors les cas de communication spontanée par l'autorité judiciaire, toutes les demandes de consultation des dossiers doivent être formulées par les agents des finances publiques auprès du procureur compétent ;

- sauf urgence et circonstances particulières, les demandes sont formulées par écrit ;

- elles doivent être renouvelées au fur et à mesure de l'avancement du dossier si plusieurs consultations sont nécessaires ;

- l'autorisation donnée au ministère public de communiquer les dossiers à l'administration peut être utilisée à tout moment, c'est-à-dire sans attendre l'achèvement de la procédure ou, au contraire, après expiration du délai de mise à disposition obligatoire prévu par l'article R*101-1 du LPF.

 II. Nature des documents communiqués

Les renseignements recueillis par les agents des finances publiques, dans le cadre des procédures décrites ci-dessus ont pour finalité la détection d'infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.

 

Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne mise en examen elle-même, une des parties en cause ou, le cas échéant un tiers) lors d'une procédure de contrôle ou de rectification.

Il est rappelé à cet égard que les pièces et procès-verbaux invoqués par l'administration dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire doivent être communiqués au contribuable qui le demande, quand bien même ce dernier en aurait déjà obtenu communication à l'initiative d'une autre administration (cf. CE, 14 mai 1986, n° 59590, 9e et 8e sous-sections et CE, 9 juillet 1986, n° 30770, 9e et 8e sous-sections).

 

 droit de communication.doc

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