Un abus de droit peut il être rétroactif ? (05/08/2012)

le fait générateur d’un abus de droitLe fait générateur d’un abus de droit

et rétroactivite

 

A quelle date doit être imposé un abus de droit ?

 

L’année de constations de l’acte prouvant l’abus de droit

ou

 

L’année de la réalisation d l’opération dont elle entend tirer les conséquences  

 

Le fait générateur d’un abus de droit
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trois  arrêts de principe
L’abus de droit ne vaut que pour l’année du fait générateur
L’abus de droit ne peut être fondé sur une minoration de plus value latente
 

I Le fait d’opter pour la solution fiscale la plus avantageuse

n’est pas un abus de droit

N’oublions pas le précédent de 1976

Et la position de l administration, encore en vigueur ce jour

II L’abus de droit ne peut être fondé sur une minoration de plus value latente

Sans avis préalable du Comité des abus de droit

Après avis favorable du Comité des abus de droit (ancienne version)

IIIL’abus de droit doit viser l’année du fait générateur

Les données du problème fiscal

Les circonstances de fait

Les dates retenues par le vérificateur

Quelle est l’année du fait générateur de l’imposition ?

La solution de principe

La solution en l’espèce

Conseil d'État, 10/05/2012, 329693

Conseil d'Etat, 16 juin 1976, 95513 

 

 

I Le fait d’opter pour la solution fiscale la plus avantageuse n’est pas un abus de droit

II L’abus de droit ne peut être fondé sur une minoration de plus value latente

Sans avis préalable du Comité des abus de droit

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2012, 342017,

Après avis favorable du Comité des abus de droit (ancienne version)

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2012, 346049, l

à supposer même que M. A n'apporte pas la preuve que l’opération contestée  était justifiée par un motif autre que fiscal, cette opération ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant permis à l'intéressé d'éluder ou d'atténuer ses charges fiscales normales, dès lors que, en l'absence d'une telle opération, il n'aurait supporté, l'année en cause, aucune charge fiscale au titre de l'imposition des plus-values ;


iii l'abus de droit doit etre constate l'année du fait genrateur

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/05/2012, 329693 

Les données du problème fiscal

Dans une situation d’apport-cession des plus classiques , l’administration a redressé la personne physique qui avait apporté des titres à une société nouvellement créée à cette fin en rectifiant l’impôt dû au titre de l’année de la cession des titres par la société à un tiers, et non celui dû au titre de l’année de l’apport des titres qui avait permis au contribuable de bénéficier du report d’imposition alors prévu par le I ter de l’article 160 du CGI.


Le conseil d‘état, infirmant la CAA de NANCY  a apporté la solution

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/05/2012, 329693

 

Lorsque l’administration fiscale entend écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable (…) elle doit, pour établir l’impôt qui aurait été dû en l’absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l’acte qu’elle a écarté, mais sur celle de l’opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l’imposition

 

Cette question ouvre la boite de  pandore de la durée de la prescription fiscale c'est-à-dire du délai de reprise de l’administration

Nous pensons qu’un texte législatif apportera une solution à cette question  d’une grande importance pour les contribuables mais aussi pour le budget

 

Dans différentes procédures en cours, l’administration essaie par différentes analyses de pallier cette difficulté

 

A titre d’exemple, une opération est réalisée en 2007, l’acte constatant que l’opération a été abusive date de 2008, l’administration ne peut pas redresse 2007 en 2012


 

 

  abus de droit et retoactivite.rtf

 abus de droit et fait genrateur.rtf


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