Comité des abus de droit: les PEA abusifs (25/02/2012)

abus de droit.jpgLe plan d'épargne en actions (PEA) permet d'acquérir en numéraire et non d’apporter des actions et des titres d'OPCVM, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values.

Le comité des abus de droit fiscal a été emmené à donner son avis sur certaines pratiques qu'il a jugées fiscalement abusives.

 

Les conditions d’ouverture d'un PEA

La brochure publique

Les avis du Comité des abus de droit fiscal 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

L’acquisition d’actions à un prix de convenance

Afin de bénéficier des avantages du PEA des cadres dirigeants ont acquis des actions à un prix – minoré- de convenance pour éviter de franchir la limite légale de versement en espèce fixée  à 132.000 euros

Instruction 13 L-4-08 du 16 mai 2008

Avis n° 2006-16, 2007-06 à 11 et 2007-25  

Affaire n° 2009-15     13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010 :

lire le résumé dans la tribune écrite

 

Avis favorables à l’administration

Affaires n° 2003-40,2004-15,2006-16, 2007-06,2007-07,2007-08,2007-09, 2007-10,2007-11,2007-25 et 2009-15

Avis défavorables

Affaires n° 2007-05 ,2010-02 et 2010-03

 

L’acquisition croisée d’action dans un cadre familiale

Cinq personnes d’un même groupe familial possédaient le même nombre d’actions d’une société x

Mr A cédait ses actions  à Mme B qui les acquérait par  son PEA. Avec la trésorerie, Mr A achetait les actions de Mr C et les mettait dans son PEA      AINSI DE SUITE 

le comité a considéré que l'ensemble de ces cessions croisées constituait  une opération unique de fraude à la loi présentant un caractère circulaire permettant  replacer chacun des contribuables  dans la même situation que celle dans laquelle il  se trouvait antérieurement.

Instruction 13 L-1-12  du  23 janvier 2012,

 

AVIS  2011-08 à  2011-13 

Le Comité estime qu’à supposer même que ces opérations ne soient pas regardées comme fictives, elles étaient entièrement dénuées de substance économique, financière ou patrimoniale. Il considère que ces opérations présentaient un caractère artificiel et n’avaient été réalisées que dans le but exclusivement fiscal de permettre à M et Mme JL S de bénéficier respectivement de l’exonération de la plus-value réalisée et des revenus de capitaux mobiliers lors de la revente, en 2007, des titres des sociétés W SA et W Holding, par une application littérale des dispositions régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur qui a expressément entendu, dès l'origine et très explicitement à compter du 1er janvier 1993, réserver les avantages fiscaux attachés aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA aux opérations portant sur des titres souscrits lors d'une constitution de sociétés ou d'une augmentation de capital ou d'une acquisition de titres grâce à un apport de numéraire sur ce plan, à l’exclusion des opérations portant sur des titres transférés depuis le patrimoine préexistant du contribuable vers ce plan

08:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |