declarations des comptes etrangers (03/11/2011)

declarations des comptes etrangers

 

771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpgConformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent     ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

 

La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

 

mise à jour novembre 2011

Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 327033

 

 

 

Déclaration des comptes financiers souscrits  auprès d'organismes établis hors de France. 1

Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits  auprès d'organismes établis hors de France. 2

Obligation de déclaration des trusts article 1649 AB.. 2

Obligation de déclarer les transferts physiques de valeur papier. 2

Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 3

 

 

Déclaration des comptes, assurances, trusts etrangers

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Déclaration des comptes financiers souscrits
auprès d'organismes établis hors de France

 

Article 1649 A  du CGI

 

Documentation administrative DB  5A52   

        

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

Les modalités d'application sont fixées par  les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.

L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu'il a utilisés.

Conseil d'État,30/12/2009, 299131

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

·                                 Cour Administrative d'Appel de Paris 24 juin 2009 N° 08PA04167 

·                                 Cour Administrative d'Appel de Paris   20 mai 2009  N° 08PA00209

·                                 Conseil d'État, 30/12/2009, 299131

contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ; qu'en jugeant que Mme A devait déclarer le compte Léonie , ouvert à l'étranger au nom de M. Ahmad, dès lors qu'elle l'a utilisé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'instruction 5A-2-91 du 6 mars 1991 et la documentation administrative 13K-335 en date du 10 août 1998 n'ajoute rien à la loi ; que le moyen tiré de la violation du principe de légalité des peines est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

 

Sanctions d u défaut de déclaration

 

Instruction fiscale du 12 avril 2010   BOI 13 N-2-10, n°41

L’article 1736-IV du CGI sanctionne le défaut de déclaration par une amende de 1.500 € (Art. 52 de la LFR pour 2008. Auparavant, l’amende était fixée à 750 €)

Cette amende est portée à 10 000 € dans le cas où le compte est détenu dans un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires (ETNC)

Ces règles  s’appliquent depuis l’imposition des revenus
afférents à l’année 2008.


Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits
auprès d'organismes établis hors de France

 

Article 1649 AA du Code général des impôts

Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile.

Les modalités d'application sont fixées par l'article 344 C de l'annexe III CGI

 

Sanctions du défaut de déclaration

 

Instruction fiscale du 12 avril 2010   BOI 13 N-2-10, n°41

 

L’article 1766 CGI  prévoit que les personnes physiques, qui ne se conforment pas à ces obligations sont passibles d’une amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non déclarés  Cependant, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5% et son montant est plafonné à 1500 € (750€ avant la LFR pour 2008).

Obligation de déclaration des trusts
article 1649 AB

 

 

 « Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

 

Sanction pour défaut de déclaration

 

Le nouvel article 1736 IV bis CGI [1][III] prévoit des sanctions aux infractions à ces nouvelles obligations déclaratives.

IL s’agit d'une amende égale à 10 000 €uros ou, si ce montant est plus élevé, à 5 % de l'actif du trust.

Il s'agit là d'un niveau très élevé, correspondant à dix années de prélèvement et portant, de surcroît, sur l'ensemble de l'actif du trust, qu'il soit ou non taxable à l'ISF ou au nouveau prélèvement de l'article 990 J.

Responsable du paiement  de l’amende

L’article 1754 V Nouveau du CGI précise que l'amende précitée sera due solidairement par l’administrateur, c’est-à-dire le trustee, et par le constituant et les bénéficiaires du trust.

 

Obligation de déclarer les transferts physiques de valeur papier

En suisse   Forum D. 2_09

En France

Article 1649 quater A CGI

 

Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. 

Article L152-1 du Code Monétaire et Financier

 

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

 

 Les sanctions prévues à l’article L152-4 Code monétaire et financier

 

La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

 

Un transfert de valeur papier non déclaré à la douane
est une infraction pénale

 

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-82364, Inédit

 

dès lors que les capitaux transférés sans déclaration peuvent être confisqués du seul fait qu’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur du délit a commis une infraction prévue et réprimée par le code des douanes ou participé à la commission d’une telle infraction, la cour d’appel a justifié sa décision de condamnation , sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées

 

Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger

 

Article L152-3 du code monétaire et financier

 

Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Article R152-10 du code monétaire et financier

 

1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;Pour l'application de l'article
L. 152-3 :


 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/02/0...

 

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