Immobilier: la réforme des droits d'enregistrement (15/03/2011)

   

TVA IMMPOBILIERE.jpg

REGIME APPLICABLE AUX  OPERATIONS IMMOBILIERES

(C.G.I., art. 1115, 1594 F quinquies, 1594-0 G. C.G.I. Ann III art 266 bis  

 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction, mis en consultation publique le 14 mars  2011, jusqu'au 8 avril 2011 inclus à l'adresse de messagerie suivante :

bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Seules les contributions signées seront examinées.

  

Projet soumis a consultation opposable à l'administration

jusqu'a publication de l'instruction définitive

 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

 

 le projet d'instruction

 

 

L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 d e finances rectificative pour 2010 publiée au Journal officiel du 10 mars 2010 procède à une refonte des textes applicables aux opérations immobilières en matière de TVA et de droits de mutation à titre onéreux.

Ces nouvelles règles, entrées en vigueur le 11 mars 20101, visent à assurer la pleine conformité du dispositif national avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »).

 

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L’instruction 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 a présenté l’ensemble du dispositif applicable aux opérations immobilières en matière de TVA. 

 

TVA IMMOBILIERE ” L'instruction du 29 décembre 2010...

La présente instruction présente les dispositions nouvelles applicables aux mêmes opérations en matière de taxe de publicité foncière et de droits

 

 

Conformément au 1° du II de l’article 256, toutes l es livraisons d’immeubles sont désormais comprises dans le champ d’application de droit commun de la TVA dès lors qu’elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel 3.

Que ces mutations soient soumises ou non à la TVA, les actes constatant des mutations d’immeubles à titre onéreux donnent lieu en principe à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière dans les deux mois de leur date conformément à l’article 647 ou, pour les actes ne contenant pas de dispositions soumises à publicité foncière, à la formalité de l’enregistrement dans un délai d’un mois à compter de leur date conformément à l’article 635. En application de l’article 683, et sous réserve de divers régimes d’exonération, les actes soumis à cette formalité unique sont soumis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement perçu au profit du département. A défaut d’acte, les mutations d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises au droit d’enregistrement selon le taux prévu pour les opérations de même nature donnant lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1712, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit d’immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs. La situation du cédant au regard de la TVA est sans incidence sur l’application de ces droits de mutation à titre onéreux, sous réserve toutefois du bénéfice éventuel d’un taux réduit.

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