De La loyauté de la preuve (01/03/2011)

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

patrick Michaud

Avocat

 

Mise à jour 8 juillet

Des  enregistrements illégaux  peuvent ils être produits en justice? 

Des  enregistrements illégaux constituent un délit de captation de conversation privée, puni par le Code pénal d’un an de prison et 45 000 euros d’amende (art. 226-1 du Code pénal).

Mais ils peuvent être produits en justice, du moins en matière pénale. conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, seules les preuves obtenues par la police ou un juge d’instruction doivent l’être de manière totalement légale.

Mais un particulier, lui, peut produire des preuves obtenues illégalement (des documents volés par exemple) : le juge ne peut les écarter de ce fait, il doit examiner leur force probante (crim. 15 juin 1993, bull. crim., n°210).

Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.395, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.560, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1994, 93-82.717, Publié au bulletin

Il s'agit d'un principe établi sous la révolution  par le décret du 9 octobre 1789 , qui a abrogé l' ordonnance criminelle de COLBERT et qui oblige le juge pénal à se prononcer d'après  son intime conviction .

 

 

Mise à jour 25 juin

 

Sur la dénonciation anonyme

 

 

 

Mise à jour 3 juin 2010

 

L’ordonnance de visite domiciliaire  doit être rendue sur des
pièces obtenues licitement

   A défaut, la cassation est  prononcée 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122

 

 

en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;

saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;

en deuxième lieu, que l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :  REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; 

Mise à jour 11 mars 2010 : l'affaire HSBC 

 

le communiqué d'HSBC du 11.03.10 sur le vol de 15.000 nouveaux fichiers

la position du TEMPS

 

Pour imprimer cliquer 

 

L'administration peut elle utiliser des preuves dont l'origine est irrégulière ?  

13 L-2-10 n° 31 du 10 mars 2010

 

 

Contestation devant le juge de la légalité de l'ordonnance du juge judiciaire ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L38 du LPF

 

Avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 2008 n° 317573, HENRIOT

 

 

                                   LE LIVRE DE PROCEDURE FISCALE

Ce droit de contrôle est appliqué soit dans le cadre d’un contrôle interne  (contrôle interne des dossiers dans les bureaux de l’administration) soit dans le cadre d’un contrôle externe (vérification de comptabilité pour les entreprises ou ESFP pour les particuliers)

 

La question posée par la présente tribune est de  rechercher d’une manière synthétique  les droits et obligations de l’administration fiscale  en cas d’utilisation de documents obtenus ou détenus par le service fiscal soit de manière régulière soit de manière manifestement illicite

 

LES REGLES PENALES SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE

 

 

L’analyse de la jurisprudence de la cour de cassation  cliquer

 

L’affaire UBS

 

 Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.

 

« Qu’est nul l'acte introductif d'instance fiscale (en matière douanière) qui se réfère expressément au traitement de données informatiques dont les supports apparaissent comme ayant été obtenus par des moyens frauduleux commis au préjudice d'une personne privée et en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; que cette nullité, qui vicie l'acte originaire de la poursuite, s'étend à toute la procédure ultérieure »

 

Les dispositions de l'article 342 du Code des douanes selon lesquelles les délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes voies de droit, impliquent que les éléments de preuve produits devant le juge pénal n'aient pas été obtenus par des procédés frauduleux.

C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation, saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, prononce l'annulation d'une procédure suivie contre un résident français pour infraction cambiaire, dès lors qu'il s'avère que celle-ci est assise sur des extraits de compte de particulier provenant d'un vol commis par les employés d'une banque suisse à l'instigation de douaniers français.

 

 

 

 II LES REGLES FISCALES  SUR LA LOYAUTE DE LA PREUVE 

 

  LE PRINCIPE . L'OBTENTION DE LA PREUVE DOIT ETRE LEGALEMENT ADMISSIBLE  

Il existe aucun texte légal définissant les termes « légalement admissible » ce qui permet toute sorte d’interprétation au gré des jurisprudences  et des situations particulières

 

Les modalités d’obtention de la preuve par l’administration fiscale doivent être régulières alors même que les pièces  auraient été obtenues irrégulièrement par une autre administration

 

L'administration peut se fonder sur des indices de dissimulation de revenus qui reposent sur les constatations effectuées au cours d'une perquisition chez le contribuable par l'administration des douanes, même si cette intervention fait suite à une opération illicite de recherche par les douanes de moyens de preuve d'infractions à une législation non fiscale.

 

Dès lors que l'administration fiscale se fondait sur les constatations effectuées au cours de la perquisition irrégulière, la jurisprudence administrative a jugé sans influence sur le caractère probant des éléments recueillis au cours de la perquisition les conditions dans lesquelles le service des douanes s'était procuré la liste des détenteurs de comptes. 

 

CAA Lyon 9 février 1995 n° 93-750, 2e ch., Coliac :  

 

CE CAPC 5 juin 1996 n° 168556, Coliac 

 

 

Exemples d’une utilisation d’une preuve irrégulière

 

La preuve par des documents volés fournis directement au fisc est irrégulière

 

  

En l'espèce, l'administration avait utilisé des documents volés par un ancien salarié du contribuable.

 

CAA Lyon 5 juillet 1994 n° 92-392 et 92619 plén., SARL O'Palermo

 

LA COUR a jugé que l'administration ne peut fonder valablement un redressement qu'en s'appuyant sur des éléments de preuve légalement admissibles.

 

« si l'administration fiscale peut établir des redressements sur la base d'éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s'appuyer sur des pièces qu'elle a obtenues ou qu'elle détient de manière manifestement illicite »

 

Application dans le cas d'une reconstitution selon la procédure de rectification d'office fondée sur des documents et photocopies de documents tirés de la comptabilité occulte d'une entreprise, dérobés à celle-ci par un ancien salarié et remis ensuite à un service de l'administration fiscale.

 

La preuve obtenue par une demande  généralisée de renseignements ( fishing  expédition )
est irrégulière

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1987 N° 54222

 

 

Si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des simples particuliers, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, se prévaloir auprès d'eux des dispositions du chapitre VII du livre II du C.G.I., dont les dispositions ont été reprises au chapitre II du livre des procédures fiscales, relatives au droit de communication, qui ne leur sont pas applicables et risquent ainsi de les induire en erreur sur l'étendue de leurs obligations à son égard.

 

Pour établir la minoration des recettes non commerciales d'un conseiller juridique, le vérificateur a envoyé à ses clients un questionnaire se référant expressément aux articles 1987 et suivants du C.G.I. relatifs au droit de communication, alors que la moitié environ des destinataires du questionnaire n'étaient pas soumis à ce droit, et qu'ils ont pu se croire obligés de fournir ces renseignements sous peine d'encourir les pénalités de l'article 1740 du C.G.I..

Enquête irrégulière ; la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les minorations de recettes ne permettant pas d'isoler la partie des redressements qui ne procéderait pas des renseignements ainsi irrégulièrement recueillis, et vu le nombre important des questionnaires irréguliers, l'irrégularité de l'enquête entraîne, en l'espèce, l'irrégularité de la procédure d'imposition. Décharge. 

 

 

 

LE DROIT D’INVESTIGATION DE L’ADMINISTRATION           

 

DROIT DE COMMUNICATION ET JUSTICE

 

La jurisprudence admet de façon constante que l'administration peut, en vertu de son pouvoir général d'investigation, demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication à condition de ne pas leur imposer, à peine de sanctions, l'obligation de répondre à de telles demandes

 

CE 27 avril 1987, n° 63634 .

 

Considérant que, bien que les tireurs de ces chèques n'aient pas été soumis au droit de communication prévu aux articles 1987 et 1991 susrappelés du code, l'administration était en droit, dès lors qu'elle ne leur imposait pas l'obligation de répondre à ces demandes, de leur demander des informations sur la nature des sommes versées par eux à M. X...

 

Par ailleurs  l’administration à l’obligation d’indiquer les sources des preuves sur lesquelles  repose une proposition de rectification

 

Le contribuable  a le droit d’être informé  des motifs et des documents sur lesquels l administration fonde ses redressements et a le droit de recevoir communication des dits documents  et ce dans le cadre des principes du respect des principes du contradictoire et du procès équitable

 

ARTICLE L 76 B DU LPF

 

INSTRUCTION DU 21 SEPTEMBRE 2006, 13 L-6-06

Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilises dans le cadre d'une procédure de rectification

 

ARTICLE L 76 B DU LPF

 

INSTRUCTION DU 21 SEPTEMBRE 2006, 13 L-6-06

Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilises dans le cadre d'une procédure de rectification

 

A.                 l’indépendance des procédures fiscales et pénales

 

Un redressement fondée sur l’utilisation du droit de communication exercé régulièrement  à la suite d’une visite domiciliaire ou illégale ou  irrégulière  exercée par l’administration des douanes est il contestable ?

 

La  procédure fiscale mise en oeuvre par l’administration à l’encontre d’un contribuable n’est pas affectée par le sort des procédures non fiscales notamment pénale, dès lors que l’administration fiscale a régulièrement obtenu communication des renseignements recueillis par l’administration des douanes,.

13 L-2-10 n° 31 du 10 mars 2010

Contestation devant le juge de la légalité de l'ordonnance du juge judiciaire
ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L38 du LPF –

 

Avis du Conseil d'Etat du 10 décembre 2008 n° 317573, HENRIOT.

 

Des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du TGI ayant autorisé une visite  ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CGI relatives à l'assiette et à la liquidation des contributions indirectes  , ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication.

 

L'opération de visite et de saisie prévue à l'article L. 38 du LPF, rendu en matière de douanes et droits indirects, est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée.

 

Il s'ensuit que des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du TGI ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication.

 

L’avis du Conseil d’Etat s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence consacrant Le principe de l’indépendance des procédures pénales et fiscales, et ceci qu’elles soient menées à l’encontre d’une même personne ou de personnes distinctes

 

CE 6 décembre 1995, n° 90 914, sect. Navon

 

Perquisitions effectuées au siège d'une société anonyme en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique qui ont permis la saisie d'une comptabilité occulte, sur laquelle l'administration a fondé des rehaussements de revenus de capitaux mobiliers. Les irrégularités qui affecteraient cette saisie sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions.

 

 CE 6 décembre 1995 n° 126 826, sect. SA Samep

 

dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ;  par suite, en regardant comme inopérant le moyen tiré par la société de l'annulation, par l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, de certaines des pièces saisies et des procès verbaux dressés à la suite de l'intervention de la brigade nationale d'enquêtes économiques dans les locaux de la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit

 

CE 10 juillet 1996 n° 160164, 8e et 9e s.-s., Jacob.

 

Un jugement d’un tribunal correctionnel  qui a déclaré nulles les saisies et les perquisitions n'a pu avoir pour effet de priver l'administration fiscale, qui, antérieurement au prononcé de ce jugement, avait régulièrement obtenu de l'autorité judiciaire qu'elle lui communiquât les pièces comptables du droit de se prévaloir des éléments contenus dans ces dernières pour établir les impositions contestées ; que, par suite, en déchargeant de celles-ci M. Jacob par le seul motif que les documents comptables irrégulièrement saisis étaient dénués de valeur probante et ne pouvaient donc, en tout état de cause, justifier les redressements effectués, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit

Dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions 

L’annulation de pièces par le juge pénal, postérieurement à leur communication par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, ne prive pas cette dernière du droit de les utiliser comme éléments de preuve 

 

CAA Bordeaux 30 décembre 1997 n° 95-814, 3e ch., SA Boularan

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