Saisie fiscale sur les contrats d assurance-vie (12/06/2018)

 L'article L. 263-0 A du LPF  prévoit que"peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du LPF, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l'avis à tiers détenteur."

Ces dispositions privent de toute portée la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. 

Notion de contrat d'assurance rachetable saisissable

  : BOI-REC-FORCE-30-30-20170828

Un contrat d'assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Ce paiement peut prendre la forme soit d'un retrait (rachat partiel) soit d'une résiliation du contrat (rachat total). Un contrat rachetable est saisissable, qu'il s'agisse d'un contrat individuel ou collectif, et quelle que soit la nature du support d'investissement (contrats valorisables, à capital variable ou multi-supports). 

Titre 3 : Avis à tiers détenteur

    Chapitre 1 : Champ d'application

    Chapitre 2 : Procédure

    Chapitre 3 : Effets

    Chapitre 4 : Responsabilité du tiers détenteur défaillant

 

- la question sur les contrats de capitalisation ;

- la question sur les contrats de capitalisation ;

 Ces contrats n'ont pas pour objet la couverture d'un risque mais correspondent au placement d'une somme dont les intérêts produits sont capitalisés et permettent la constitution d'un capital garanti à une échéance déterminée.

Cependant, s'agissant d'un produit d'épargne, ces contrats peuvent être saisis sur le fondement de l'article L. 262 du LPF et de l'article L. 263 du LPF lorsque le contrat comprend un support en euros mais également pour la saisie des comptes espèces.

Par ailleurs, lorsque les fonds sont investis sur des supports en unités de compte, ces contrats peuvent être appréhendés selon la procédure de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières (BOI-REC-FORCE-20-40).

 - les contrats de retraite à cotisations définies ;

Ces contrats ne sont pas saisissables sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF, dès lors que les sommes figurant sur ces contrats sont indisponibles jusqu'au départ en retraite de l'assuré et que ces contrats ne comportent pas de faculté de rachat (sauf en cas de survenance de l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances).

- le plan d'épargne retraite populaire (PERP) ;

 Ce produit individuel d'épargne retraite n'est pas rachetable (hors les cas prévus par l'article L. 132-23 du code des assurances) et n'est donc pas saisissable sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF.

- l'assurance en cas de décès.

Ce produit a pour objet de garantir un capital en cas de décès de l'assuré.

 Le capital est versé si le décès du souscripteur-assuré intervient avant le terme du contrat. En revanche, si l'assuré est en vie au terme du contrat, les primes versées restent acquises à l'assureur.

Compte tenu de son objet, ce contrat n'est pas saisissable sur le fondement de l'article L. 263-0 A du LPF.

 

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