Déclaration des comptes étrangers (01/06/2013)
"Régulariser une situation erronée est un Droit "
Imprimé n°3916 de déclaration des comptes ouverts à l étranger
Modèle de déclaration de contrats d'assurances souscrits à l'étranger
Déclaration 2047 des revenus encaissés à l’étranger
mise à jour mai 2013
ATTENTION La date d’application de l’amende de 5% ( votée en avril 2012) serait suivant les services et à ce jour de mai 2013 soit le 1er janvier 2012 soit le 1er janvier 2013 pour déclarations de 2011 payables en 2012 régularisées avant le 27 mai 2013
L’obligation vise aussi ceux qui ont la procuration
(BOI-CF-CPF-30-20-20120912, n° 50).
L'administration fiscale estime que la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident
Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt du 30 décembre 2009
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 299131
L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu'il a utilisés.
Pour les comptes bancaires
Pour les assurances
Pour les trusts
Les sanctions fiscales
Généralisation du délai de reprise de 10 ans
En matière de revenu
En matière d’ISF, succession et donation
mise à jour avril 2013
liste des documents pour préparer
un dossier de regularisation fiscale pdf
cliquer htmlr
mise à jour janvier 2013
Imprimé n°3916 de déclaration des comptes ouverts à l étranger
Modèle de déclaration de contrats d'assurances souscrits à l'étranger
Commission des finances de l’AN / audition de M. Bruno BÉZARD, directeur général des finances publiques, sur les informations disponibles relatives aux modifications de domiciliation fiscale des contribuables français. CLIQUER
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 : Rapport - Sénat
Généralisation du délai de reprise de 10 ans
L’article 169 du LPF allonge le délai de reprise en matière d’IR à 10 ans en cas de défaut de déclaration quel que soit le lieu de situation du compte
Ce délai commence à courir au 1er janvier 2006 pour les comptes situés dans des états sans assistance fiscale (y compris la suisse ) et à compter du 1er janvier 2009 pour les autres états (sous réserves de précision )
Le bofip de septembre 2012 (non à jour)
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
L’article L 181 O A du LPF a allongé le délai aussi à dix ans en matière d’enregistrement de succession donation et ISF à compter du 1er janvier 2013
mise à jour octobre 2012
Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.
Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger et ce sous les sanctions de droit commun
La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français
Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du fisc et des douanes les transferts à l’étranger.
L’ obligation, pour les résidents, de déclaration auprès de l'administration fiscale des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A
L’obligation pour les résidents et non résidents de déclaration des transfert de capitaux (CGI, art. 1649 quater A ;
Imprimé n°3916 de déclaration
des comptes ouverts à l étranger
la prescription spéciale de 10 ans cliquer
les possibilités de régularisation cliquer
Les obligations de déclaration des comptes à l'étranger
màj octobre 2012 cliquer
I/Déclaration des comptes financiers souscrits hors de France
Les sommes transférées sont présumées être un revenu
Sur le fait générateur de l’imposition
Sur la preuve de la réalité du transfert
La majoration de 40 %
L’amende de 5% du capital en cas de défaut de déclaration
II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France
Sanctions du défaut de déclaration
La présomption de revenu
L’amende de 5 % du capital
III / Déclaration des trusts
Amende de 5% pour défaut de déclaration
Responsable du paiement de l’amende
IV/ Déclaration des transferts physiques de valeur papier
Les pouvoirs des agents des douanes
Les sanctions en cas de non déclarations
Un transfert non déclaré à la douane est une infraction pénale
La sanction de 25 % de la somme non déclarée
La sanction de 40% du montant des impôts
V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger
Déclaration pour cause de déces des contrats d 'assurance N°2739
Taxe sur les conventions d'assurance N°2787
Descriptif de la déclaration N°2787
Sommes transférées vers ou en provenance de l'étranger sans déclaration de transfert - Fait générateur de l'imposition - Preuve de la réalité du transfert.
13 K-2-12 n° 41 du 4 avril 2012 :
Conseil d'État, 26/07/2011, 327033
Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.
Conseil d'État, 14/10/2011, 330522,
il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ;
en l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré ;
il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées ;
la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de la réalité du transfert des sommes provenant de dépôts en espèces portés au crédit du compte bancaire détenu auprès d'un établissement financier suisse par M. A, même en l'absence de virement interbancaire ;
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