Le montage artificiel de fraude à la loi polynésienne (07/10/2010)

Le montage artificiel polynesie.pngde  fraude à la loi polynésienne

 

Je blogue la position du conseil d’état sur la fraude au code des impôts polynésiens

 

LA POLYNESIE FRANCAISE

 

LE CODE DES IMPOTS DE POLYNESIE

 

Le conseil annule la position de la CAA de PARIS et  motive sa décision de confirmation de la position de l’administration sur la constatation d’un montage artificiel, ou  "d'une opération à caractère artificiel" termes qui sont utilisés de plus en plus souvent

 

"Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,,

b) Dès lors que l'administration n'établit pas qu'un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n'a été motivé que par la volonté d'éluder l'impôt, et n'est par suite pas fondée à l'écarter par application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales".

Conseil d'État,  07/09/2009, 305586, SA Axa 

Conseil d'État, , 28/02/2007, 284565,  SA Peco

 

 

Cette expression "opération à caractère  artificiel" qui peut être entendue comme une opération dont la réalité est différente de l'apparence est couramment utilisée dans la JP de la cour de Luxembourg et dans les chroniques d'O  Fouquet . 

 

« C’est à bon droit que l’administration fiscale établit le caractère artificiel
de la participation de la SOCIETE CDP au financement de la construction de l’hôtel »

 

Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819

 

 

LA SITUATION DE FAIT

 

 

Dans le cadre des dispositions de l’article 115-1-2 du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française , relatif à l’octroi d’un crédit d’impôt au profit des sociétés qui investissent dans un projet de construction immobilière et à vocation hôtelière,la Société CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a acquis 50 000 actions d’un prix unitaire de 2 000 F CFP chacune, de la société Te Tiare Beach Resort II (ci-après « TTBR II ») chargée de la réalisation de l’hôtel éponyme à Huanine en Polynésie française, correspondant à une souscription d’un montant total de 100 000 000 de F CFP ; qu’à concurrence de 30 % du montant total,

Elle a libéré, dès le 30 décembre 1996, cette participation par un apport en fonds propres qui a ouvert droit à un crédit d’impôt au titre des dispositions de l’article 115-1-2 du code que l’administration n’a pas remis en cause ;

 

l’administration a en revanche remis en cause le crédit d’impôt dont la société requérante a bénéficié à hauteur des 70 % restants correspondant au 70 000 000 F CFP de souscription qu’elle a considérés comme n’ayant pas été régulièrement libérés et qu’elle a assorti ce redressement, portant sur des montants respectifs de 23 793 000 F CFP et de 18 207 000 F CFP, au titre des exercices 1996 et 1997, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses de l’article 511-5 du code des impôts susvisé ;

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

 

 dès l’origine, le montage auquel a participé la SOCIETE CDP limitait la participation réelle de celle-ci au financement de l’investissement à raison duquel elle a demandé le crédit d’impôt litigieux à 30 % de cet investissement ; que la SOCIETE CDP n’a pas supporté les risques de l’investisseur en contractant auprès de la SA TTBR un emprunt, dès lors qu’il était stipulé que le remboursement serait effectué au dénouement de l’opération par la remise des actions souscrites à 70 % de leur valeur nominale ;

ainsi la SOCIETE CDP, dont le rôle de porteur d’actions au profit de la société TTBR a été expressément reconnu dans la convention du 27 décembre 1996, ne peut qu’être regardée comme ayant participé, à hauteur de 70 millions de francs CFP, à une opération financière dénuée de tout risque, dont l’unique objet était, pour elle, d’atténuer les charges fiscales qu’elle aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à son activité réelle et non de permettre le financement d’une opération d’investissement hôtelier ;

 

dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui, à hauteur de 70 millions de francs CFP, établit le caractère artificiel de la participation de la SOCIETE CDP au financement de la construction de l’hôtel, a demandé la restitution du crédit d’impôt d’un montant de 42 millions de francs dont la société requérante a bénéficié à tort ;

 

dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la demande de substitution de base légale fondée sur la fraude à la loi, présentée par l’administration, devait être accueillie

 

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