Bouclier fiscal et assurance vie; une nouvelle affaire darty (10/06/2008)

e385a87321c0c126bce40aa8369b34d9.jpgLa question est de savoir si les revenus incorporés dans des contrats d’assurance vie doivent être inclus ou exclus du bouclier fiscal.

Pour imprimer la tribune cliquer

Le code des impôts paraissait  clair.

L’article 1649 0 A-4 du Code Général des Impôts dispose : « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions (…) »
L’article 1649 0 A-6 du Code Général des Impôts précise que « les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L.315-1 à 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l’application du 4, à la date de leur inscription en compte ».

En conclusion :

DISTINCTION ENTRE CONTRAT EN UNITE  DE COMPTE EN €UROS ET EN SUPPORT

La difficulté provient des contrats multi supports.

En effet, l’administration a publié une instruction 13 A-1-06 N° 207 du 15 DECEMBRE 2006 qui précise

« 52.  Exceptions. Le 6 de l’article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulre pour les produits des comptes dépargne logement, des plans dépargne populaire et des contrats dassurance-vie en euros.

Ainsi, les revenus xxxxxx des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités  de  compte,  sont  considérés, pour la  détermination du  droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

Pour l'application de ces dispositions, les contrats d’assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte. »

Cette disposition visée dans la circulaire fait naitre un débat conflictuelle ente l’administration, les contribuables et les compagnies d’assurances

L’administration, qui a omis de « prorater » sa réponse, considèrerait  à ce jour que seuls les contrats  dont plus de 20% serait en unité de comptes pourraient bénéficier d’une exonération totale alors que les contribuables soutiennent que la circulaire devrait être interprétée stricto sensu quelque soit le pourcentage

Une poignée de conseils aimerait en découdre en utilisant la procédure du recours en excès de pouvoir.  

Ce n’est pas notre position

En supposant que la circulaire aille au-delà de la volonté du législateur et soit même illégale, l’article L 80 a du Livre des procédures fiscales dispose

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

Quelle sera la position du conseil d’état ; va il élargir la notion de fraude à la loi ou plutôt de fraude à une circulaire ?

D’autres  conseils estiment que les compagnies d’assurance seraient responsables dans le cadre des nouvelles jurisprudences sur la responsabilité des conseils

Nous avons connu une situation similaire dans le cadre des fonds turbo  pour lesquels l’administration avait publié une instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983. Mais le conseil a confirmé la stricte application de la loi  dans les termes suivants

« ces dispositions "formelles"de l’instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, »

 

Conseil d'Etat N° 217228    26 octobre 2001 Aff. DARTY

05:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boucleir fiscal et assurance vie, une nouvelle affaire darty | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |