régime fiscal du rachat par les sociétés remis en cause . conse

  • régime fiscal du rachat par les sociétés remis en cause . Conseil constitutionnel (20 juin 2014 )

     conseil constitu 2.jpgle double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions
     remis en cause 

    le conseil  constitutionnel demande 
    l’égalité de traitement 

      

    JORF n°0143 du 22 juin 2014 page 10315 

    Article 1er.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts 
    est contraire à la Constitution.
     
     

    Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. 

    Le régime fiscal de l'opération dépend toutefois de la procédure utilisée. 

    Le principe  les sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont soumises à un régime de d’imposition complexe  associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.

    L’exception  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°). 

    C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

     

    Régime fiscal du rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts 
     BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-du 12.09.2012 

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    Pour lire et imprimer la tribune

     

    Le dossier juridique établi par le conseil constitutionnel   

    20 juin 2014 - Decision n° 2014-404 QPC 

    Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice] 
    [Non conformité totale - effet différé]

    Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. 

    Dans sa décision du 20 juin 2014, le conseil a en effet annulé, à compter du 1er  janvier 2015 le paragraphe 6 de l’article 112 du CGI , favorable aux associés ,qui dispose 

    Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

    6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 

    La décision du conseil n’est pas rétroactive

    le Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; 

    La décision ne s’applique pas pour les litiges en cours 

    Par ailleurs afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts 

    Une période d’incertitude  entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2014

    Enfin, comme le souligne le conseil constitutionnel à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015, 

    L’incertitude ne sera donc levée que le 31 décembre 2014 ????

     

    rachat final.doc    rachat 29.06.14.doc