10.09.2009

Beethoven vous souhaite un bon weekend

 

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Symphonie n° 9 de Beethoven

31.12.2008

Budgets fiscaux et sociaux 2ème Trim 2008

 

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 LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

 

LA LOI DE FINANCES POUR 2009

Le dossier parlementaire

 

LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

 

pour le nouveau bouclier fiscal lire article 38 

 

 

 

14.11.2008

Abus de droit : 170 jurisprudences

20.10.2008

la declaration de soupcon fiscal

LES DIEUX ONT SOIF1.jpg

Les dieux ont soif

Les tribunes EFI sur le soupçon fiscal

Le gouvernement devrait prochainement publier l'ordonnance introduisant en France une obligation de soupçon  par de nombreux professionnels et généralisée comme je l'indique ci dessous

Note de PMICHAUD

Cette obligation imposée par Bruxelles va entrainer une véritable révolution dans notre manière d'appréhender la clientèle et j'appartiens à ceux qui pensent que ce texte peut être en cause notre système démocratique  et qui ont combattu et continueront à combattre cette pensée liberticide qui nous replace au temps de l'ordonnance criminelle de Colbert.

En fait le vouvernement élargirait  le champ d'application de l'article 40 du code de procédure pénale à un ensemble de professionnels notamment du droit et de la finance et ce sans débat parlementaier et sans donner une définition légale au soupçon d'infraction

Que précise le projet d’ordonnance sur la déclaration de soupçon:

 

« Article L. 561-15 : I- Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 (les aavocats ) sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes.

Par ailleurs, un décret définira les critères du soupcon de fraude fiscale

« II- Par dérogation au I, les organismes financiers et personnes mentionnés à l’article L. 561-2 déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.

« III– A l’issue de l’examen particulier prévu au IV de l’article L. 561-10, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 effectuent le cas échéant la déclaration prévue aux I et II du présent article.

 

Que signifient donc les termes

 

Les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent
ou ont de bonnes raisons de soupçonner ???

 

Même si  pour les avocats cette déclaration "serait "limitée à certaines opérations et même si le "filtre  " du bâtonnier est maintenu  dans le proje,t il s’agit d’un véritable bouleversement du système des valeurs de notre société qui peut à terme considérablement  modifier pour le moins notre régime démocratique alors même que l'obligation de ne pas informer le client de la déclaration à Tracfin est maintenue.

 

25.03.2008

Liberté européenne et leur controle par le fisc

e2b3fdd407cd85cb2c265a39eef59bbd.jpgLES LIBERTES COMMUNAUTAIRES ET LEUR CONTROLE PAR LE FISC

PLAN

La non application pour abus de droit.    

.      La jurisprudence sur l’abus de droit 2007
·      Interprétation française et interprétation européenne de l'abus de droit par O Fouquet
·      Abus de droit au sein de l'Union
·      Les tribunes EFI sur l’abus de droit

La non application pour absence de possibilité de vérification

a)          situation avec les états membres. 

  •      Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.
  •     Directive  2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004.

b)   situation avec les états tiers.

  • ·      La question de la loyauté dans la recherche de la preuve.

les liens sont dans le document

 NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux .

Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du  traité de Lisbonne)

Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales

En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la  règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils  etc

La non application pour abus de droit

Les administrations peuvent  remettre  en cause les opérations soit en vertu de règles nationales euro compatibles soit en utilisant la procédure de l’abus de droit  tel qu’il est défini par les jurisprudences nationales ou communautaires

NOUVEAU  une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d’un avantage fiscal constitue le but essentiel de l’opération ou des opérations en cause. 

Cjce  21 février 2008 affaire C‑425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Part Service Srl

L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe – au sein de l’Union européenne et dans les rapports avec les pays tiers

La non application pour absence de possibilité de vérification

La  doctrine  telle quelle est énoncée dans les conclusions des avocats auprès de la cour admet que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux est une excuse à la non application d’une directive

a)  situation avec les états membres

 

La Cour a jugé qu’un État membre ne saurait refuser  un avantage fiscal. En invoquant  l’impossibilité de solliciter la collaboration d’un autre État membre pour effectuer des recherches ou recueillir des informations

En effet, même si la vérification des informations fournies par le contribuable s’avère difficile, notamment en raison des limites de l’échange des informations prévues à l’article 8 de la directive 77/799, rien n’empêche les autorités fiscales concernées d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et des taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90,,point 20; du 30 janvier 2007, Commission/Danemark, C‑150/04, point 54, ainsi que du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, points 94 et 95).

la Cour a considéré qu’il ne saurait être exclu a priori que le contribuable soit en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, qu’il ne tente pas d’éviter ou d’éluder le paiement de taxes (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Baxter e.a., C-254/97, points 19 et 20; du 10 mars 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04,  point 25, ainsi que ELISA, précité, point 96).

b) situation avec les états tiers

La question de la loyauté dans la recherche de la preuve

NEW CJCE 18 décembre 2007 Aff C-105/05  A

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21.03.2008

CEDH La perquistion "fiscale" mise en brèche !

 

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Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.

La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un « tribunal » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5 000 euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

20.10.2007

O.FOUQUET Sursis de paiement , une nouvelle solution

d9614d14be9a8559d3424929415acf99.jpgComment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir  restitution?

une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables
 

Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer

Blogs EFI sur le Contentieux fiscal

Nouveau Contestation du Sursis de paiement 

Un arrêt de rappel des règles

 

 CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252

 

 

SURSIS DE PAIEMENT : COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI  ?
par  O.FOUQUET
 

 

 

1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa,  rendue le 13 juin 2007 par le  Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer

 

27.09.2007

BUDGETS SOCIAUX ET FISCAUX 4T07

 


Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

LES REFORMES A VENIR....

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