controle des comptes étrangers : l affaire ubs luxembourg

  • controle des comptes étrangers : l affaire UBS LUXEMBOURG

    dedective4.jpgLe conseil d’état vient de rappeler l’étendue du champ d’application des contrôles des comptes bancaires étrangers  MÊME A DES NON RESIDENTS 

    mise à jour octobre 2017

    comment se passe le controle des comptes ubs luxembourg
    avec la nouvelle brigade patrimoniale

    MISE A JOUR AOUT 2017

    L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)

    La DGFIP prépare la réception de l’assistance provenant de BERNE !!

    Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017  ayant  pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques. 

    mise a jour juin 2017

    Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP. 

    Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées  

    CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon 

    En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ??!!..

    L’administration peut adresser à un non résident  des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

    mise a jour novembre 2016

    Le fichier des résidents partant à l’étranger
    (arrêté du 1.09.16 JO 01.11.16°

     

    Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335  

     

    Il résulte des termes mêmes des articles L. 12 et L. 16 du livre des procédures fiscales qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration peut adresser à celle-ci, quel que soit le domicile fiscal qu'elle a déclaré, des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

    L'administration n'est pas tenue d'établir préalablement que cette personne a son domicile fiscal en France, dès lors que le contrôle a notamment pour objet d'établir la domiciliation fiscale de l'intéressée et de vérifier l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre. 

    Le "faux vrai " domicilié en suisse et l’assistance fiscale

    La position du tribunal fédéral  l’arrêt  du 24.09.2015. 

    Par ailleurs dans le même arrêt le conseil a jugé

     La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

     Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77   

    Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

    1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;