• Contrôle fiscal : en quoi consiste la vérification de comptabilité ?

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    contrôle fiscal : en quoi consiste la vérification de comptabili

     vérification de comptabilité a pour objet d’examiner, dans les locaux d’une entreprise, la comptabilité en la confrontant à certaines données de fait ou matérielles afin de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites. 

     Comment engage-t-on une vérification de comptabilité ? 

    • Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi (en recommandé, avec avis de réception) ou la remise en mains propres d’un avis de vérification. 

    • L’avis de vérification doit être accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 

    La charte des droits et obligations du contribuable

     

    • Un certain délai doit être laissé entre la réception de l’avis de vérification et la première intervention du vérificateur dans l’entreprise (en pratique 15 jours le plus souvent). 

    Un cas exceptionnel : la vérification de comptabilité inopinée strictement encadrée par la loi. Cette procédure se justifie par la nécessité de procéder à des constatations matérielles immédiates, par exemple, l’examen du stock. 

     Comment se déroule une vérification de comptabilité ?

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  • La taxation de 60% des comptes étrangers: est elle une imposition ou une sanction ?

    touresol.jpgLa taxation de 60% des comptes étrangers:  

    est elle une imposition ou une sanction ?

    L’article 8 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 tire les conséquences fiscales de l’absence de justification apportée par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés en considérant, jusqu’à preuve contraire, qu’ils constituent un patrimoine acquis à titre gratuit. Cette présomption simple permet la taxation aux droits de mutation à titre gratuit (article 755 du code général des impôts) au taux de 60 %, des avoirs figurant sur des comptes ou des contrats d'assurance-vie étrangers non déclarés, lorsque, au terme d’un questionnement de l’administration fiscale, le contribuable ne justifie pas de l'origine et des modalités d'acquisition de ces avoirs..Cette  présomption  peut  être  levée  par  le  contribuable  en  justifiant  de  l'origine  et  des  modalités d'acquisition  des  avoirs  dissimulés  à  l’étranger,  quelque  soit  le  caractère  imposable  ou  non  des sommes à l’origine des avoirs et leur imposition effective ou non.

    Ces dispositions sont codifiées à : 

     l’article L. 23 C du LPF qui précise les modalités des questions  adressées  au contribuable dans le cadre du contrôle de ses comptes et contrats d'assurance-vie étrangers ;

    -  l’article 755 du CGI qui détermine l’assiette et les modalités de calcul des droits de mutation à titre  gratuit applicables  aux  avoirs  financiers  dissimulés  à  l’étranger  dont  le  redevable  n’a  pas justifié de l’origine et des modalités d’acquisition ; 

    -  l’article L. 71 du LPF qui prévoit que la procédure de taxation d’office est applicable aux rappels de droits de mutation à titre gratuit effectués en application de l’article 755 du CGI.

    Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013  relatives  aux  avoirs  figurant  sur  des  comptes  ou  des  contrats  d'assurance-vie  étrangers  non déclarés au moins une fois au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.  

    ce nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale ,dont le caractère exorbitant doit être  reconnu,  ne serait toutefois utilisé en dernier recours lorsque les procédures de contrôle plus  traditionnelles  (demande  de  renseignements  notamment)  n’ont  pas  permis  d’obtenir  de  la  part du  contribuable,  dans  des  délais  raisonnables,  les  informations  demandées  sur  l'origine  et  les modalités d'acquisition des avoirs détenus à l’étranger. 

    Rapport du Sénat sur l'article L 23 C du LPF

    Ce débat sur la qualification de ce texte sanction  n’est pas académique mais démocratique et ce d’autant plus que la solution envisagée en février 2012 devant la commission fiscale du barreau de Paris qui considérait que les éléments fournis directement par le contribuable à l’administration n’était pas soumis à cette procédure  qui n’aurait été prévue que pour les éléments obtenus par l‘administration auprès de tiers serait obsolète !!!! 

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